Comeau et Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins, 2023 QCTAT 3851

Date de décision: 22/08/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Asthénie, Céphalées, Condition personnelle préexistante, Covid 19, Covid longue, Décision favorable à la travailleuse, Dyspnée, Fatigue, Infirmière, Organisation mondiale de la santé, Post-Covid, Récidive rechute ou aggravation

La travailleuse est infirmière clinicienne en soins à domicile. En novembre 2020, elle contracte le virus de la Covid-19. Cette infection est reconnue par la CNESST comme étant d’origine professionnelle. La lésion professionnelle est consolidée le 11 février 2021 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

Le 25 mai 2021, la professionnelle de la santé qui a charge de la travailleuse pose un diagnostic de « Covid long ». La travailleuse demande à la Commission de reconnaître ce nouveau diagnostic à titre de RRA.  Sa réclamation est rejetée.

Le Tribunal doit décider si le diagnostic de Covid long constitue une RRA.

Selon le Tribunal, le fait que les symptômes de la lésion initiale se soient atténués n’empêche pas la reconnaissance du diagnostic de Covid long. En effet, selon le document précité de l’OMS, « les symptômes peuvent être d’apparition nouvelle après un rétablissement initial à la suite d’un épisode de COVID-19 aiguë, ou persister depuis la maladie initiale. Les symptômes peuvent également fluctuer ou récidiver au fil du temps». Ainsi, la rémission, partielle ou totale, des symptômes après l’infection initiale n’est pas un obstacle à la reconnaissance du diagnostic de Covid long.

La contestation de la travailleuse est accueillie.

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Résultats connexes

Lemon et Autobus Chambly (1980) inc., 2022 QCTAT 4945

Date de décision: 03/11/2022

Mots-clés: Accident de la route, Acouphènes, Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Chauffeur d'autobus, Décision favorable au travailleur, Évènement traumatique, Stress post-traumatique, Surdité professionnelle, Surdité traumatique, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Semences Nicolet (1991) inc. et Brière, 2021 QCTAT 319

Date de décision: 21/01/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 1 LATMP, Article 25 LATMP, Article 27 LATMP, Article 4 LATMP, Article 49 LATMP, Décision défavorable au travailleur, Journalier, Le travailleur effectue un travail malgré ses limitations fonctionnelles, Lésion précédente, Limitations fonctionnelles, Négligence grossière et volontaire, Omission de déclarer une limitation fonctionnelle, Tendinite