Travailleurs unis du pétrole du Canada et Produits Shell Canada 2005 QCTA

Date de décision: 01/03/2005

Mots-clés: Convention collective, Décision favorable au syndicat, Libération syndicale, Mandat, Politique de l'entreprise, Règlement sur le représentant à la prévention, Représentant à la prévention, Unifor

Un grief est déposé par le syndicat afin de faire annuler une politique de l’employeur qui est contraire à la convention collective notamment quant aux libérations et à la supervision du représentant à la prévention. La politique prévoit que le représentant « travaille sous la supervision du superviseur patronal en santé et sécurité. »

Pour l’arbitre, rien dans la convention collective ni dans la LSST ni dans la preuve ne permet de passer outre à un texte aussi clair. Le procureur syndical réfère au règlement sur le représentant à la prévention dans un établissement adopté en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail lequel règlement prévoit le nombre d’heures accordées aux fonctions de représentant à la prévention lorsque les parties ne l’ont pas prévu.

Le représentant à la prévention fait rapport de ses activités au syndicat mais il a toujours collaboré avec le service de santé et sécurité tel que l’article 5 de la convention collective le prévoit.

L’arbitre déclare que dans son rôle de représentant à la prévention, le titulaire du poste n’est redevable qu’à l’autorité qui l’a nommé soit le syndicat et qu’il doit consacrer la totalité de ses heures de travail à des mandats qui lui sont confiés par l’exécutif syndical. Ce mandat n’exclut toutefois pas la possibilité qu’il puisse collaborer avec le service SSE mais toujours dans une perspective qu’il est le représentant du syndicat.

Annule en autant qu’elle contrevienne à la présente sentence et à la convention collective la partie de la directive relative aux libérations syndicales de la raffinerie de Montréal – Est en autant qu’elle concerne le représentant à la prévention

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