Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3535 (SCFP-3535) et Société des alcools du Québec (SAQ), 2023 QCTA

Date de décision: 18/07/2023

Mots-clés: Alcool, Article 2087 Code civil du Québec, Bande vidéo, Bière, Cabiakman, Cannabis, Cariste, Congédiement, Consommation, Décision favorable au travailleur, Iniquité, Pause, Politique tolérance zéro, SCFP, Société des Alcool, Stationnement, Suspension

Le Tribunal est saisi de 2 griefs contestant la suspension sans solde pour fins d’enquête du travailleur et le congédiement qui en a suivi. L’employeur avait pris ces décisions en raison d’une consommation d’alcool et de cannabis sur les lieux du travail pendant le temps de pause. Les faits sont admis par le travailleur.

Le Tribunal passe en revue les facteurs aggravants identifiés par l’employeur. Notamment, l’environnement à risque alors que le plaignant est opérateur de transpalettes ou de chariots élévateurs et qu’il travaille dans un environnement où circulent une cinquantaine de personnes. Ensuite, il se prononce sur la politique de « tolérance zéro » qui constitue l’un des arguments principaux pour l’employeur afin de justifier le congédiement. Le Tribunal rappelle que l’interdiction émise par la directive c’est d’exercer ses fonctions si les facultés sont affaiblies par le cannabis ou par l’alcool. De ce fait, il y a une distinction entre la tolérance zéro et les facultés affaiblies par la consommation. La preuve n’a pas démontré que le plaignant avait les facultés affaiblies durant les quarts de travail où la consommation est survenue. Par ailleurs, la preuve est à l’effet qu’il n’y a pas réellement une tolérance zéro comme le prétend l’employeur alors que ce dernier organise occasionnellement des événements durant les quarts de travail durant lesquels une consommation d’alcool est offerte aux employés. Néanmoins, le Tribunal rejette sur la base de la preuve divers facteurs retenus par l’employeur comme étant aggravants, soit le manque de franchise, l’absence de remords et l’arrogance du plaignant.

Pour les facteurs atténuants, le Tribunal relève l’absence de dossier disciplinaire, les admissions, aveux et collaboration du plaignant durant l’enquête et la bonne qualité de son travail depuis l’embauche.

Finalement, le Tribunal retient l’argument syndical d’iniquité et de disparité dans la sanction imposée au travailleur. Dans les faits, l’enquête sur la consommation au travail a entraîné diverses sanctions à un total de 13 salariés, incluant le travailleur. Parmi ces autres salariés, l’un d’eux a reçu une suspension de 3 mois pour des fautes de même nature que celle du plaignant. D’ailleurs, bien que la preuve relève une similitude importante entre les faits reprochés à ce salarié et au plaignant, des sanctions pourtant différentes ont été imposées. Pour l’arbitre, rien ne justifie un écart aussi important entre les deux sanctions, suspension de 3 mois et un congédiement. Conséquemment, le Tribunal conclut que le congédiement est une mesure injuste et déraisonnable au regard des circonstances.

Le Tribunal accueille partiellement le grief et annule le congédiement pour y substituer une suspension de 3 mois. La réintégration du travailleur aura lieu sur réception d’une expertise médicale qui confirmera son aptitude à retourner au travail.

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