Hébert et Bombardier inc. (Aéronautique usine 1), 2023 QCTAT 625
Date de décision: 08/02/2023
Mots-clés: Alerte aux décibels, Appareils auditifs, Article 145 LATMP, Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Article 184 LATMP, Décision favorable au travailleur, Machiniste, Prothèses auditives, Réadaptation professionnelle, Réadaptation sociale, Régie de l'assurance maladie du Québec, Retraite, Surdité professionnelle
Le travailleur est reconnu atteint d’une surdité professionnelle en juillet 2003, alors qu’il est à l’emploi de Bombardier inc. à titre de machiniste, et des prothèses auditives lui sont prescrites.
En mai 2005, le Tribunal reconnaît que le travailleur a droit au remboursement pour le coût de prothèses numériques à titre de mesure de réadaptation professionnelle puisque cela s’avère nécessaire à l’exercice sécuritaire de son travail.
Pendant plusieurs années, la CNESST autorise le renouvellement de prothèses auditives avec technologie pouvant être qualifiée de haut de gamme. Toutefois, lors du renouvellement de 2021, la CNESST refuse d’autoriser l’achat de tels appareils considérant que le travailleur est à la retraite depuis 2020. Elle juge que celui-ci a droit dorénavant au remboursement de prothèses auditives selon les standards établis par la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Puisque le travailleur est à la retraite depuis 2020, l’octroi de prothèses auditives avec technologie haut de gamme ne peut plus se justifier à titre de mesure de réadaptation professionnelle. Toutefois, le Tribunal estime que la Commission a omis d’analyser si une telle demande pouvait constituer une mesure de réadaptation sociale.
La jurisprudence qui s’est développée sous l’article 152 de la Loi a maintes fois reconnu qu’un travailleur peut avoir droit à une aide de suppléance à l’audition à titre de mesure de réadaptation sociale, malgré qu’une telle mesure n’y soit pas expressément prévue, et ce, par une combinaison des anciens articles 145, 151, 152 et 184 de la Loi. La demande du travailleur d’obtenir des prothèses auditives haut de gamme s’inscrit dans cette même veine.
Le Tribunal conclut que le travailleur a droit à des prothèses auditives avec technologie haut de gamme afin de s’adapter à sa situation et à maintenir son autonomie dans l’accomplissement de ses activités habituelles. Il s’agit d’un besoin secondaire aux conséquences de sa lésion professionnelle et non seulement d’une mesure de confort.
La contestation du travailleur est accueillie.