Lauzier et Industries Canatex-Tricot Richelieu, 2016 QCTAT 3329

Date de décision: 01/06/2016

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Études de bruit, Mesures de bruit, Opératrice, Preuve d'exposition au bruit, Retrait préventif, Surdité personnelle, Surdité professionnelle

Cette décision souligne l’importance de conserver les données des prises de mesures d’exposition au bruit dans le milieu de travail.

La travailleuse réclame pour une surdité professionnelle en 2015 alors qu’elle n’est plus exposée au bruit depuis 2008 car elle a changé d’emploi. Le réclamation est refusée par la CSST.

L’étude du dossier révèle une surdité d’origine personnelle présente depuis son enfance et qui évolue progressivement, selon l’avis et les notes du médecin de la CSST.

À l’audience, la preuve est complétée par le dépôt d’un rapport audiologique du 22 mai 1992 effectué à la demande de l’employeur ainsi que l’audiogramme fait à cette occasion. La perte moyenne à l’oreille droite est alors de 40 dB et de 42,5 dB à l’oreille gauche. Figure également au chapitre des pièces déposées un rapport de consultation du médecin du centre de santé et CLSC fait le 30 septembre 2003 dans le cadre d’une démarche pour obtention d’un retrait préventif de travailleuse enceinte. Dans son rapport, le médecin identifie un risque ergonomique ainsi qu’un risque au niveau du bruit dont le niveau mesuré en 1994 était de 92 dB aux Industries Canatex-Ticot Richelieu. La travailleuse livre également témoignage. Or, la travailleuse a travaillé à cette usine de 1991 à 2005.

Le Tribunal estime que le fait d’être porteur d’une condition personnelle n’est pas en soi une fin de non-recevoir si par ailleurs le travail exercé par la travailleuse dans un milieu bruyant a contribué, comme c’est le cas en l’instance, à l’aggravation de la surdité de la travailleuse.

La contestation est accueillie, le Tribunal déclare que la travailleuse présente une lésion professionnelle par le biais d’une maladie professionnelle qui a aggravé une surdité personnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Savard et Restaurant Café aux Délices, 2020 QCTAT 983

Date de décision: 24/02/2020

Mots-clés: Article 359 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Délai prolongé en cas de motif raisonnable (article 352), Formulaire en ligne, Hors délai, Motif raisonnable, Situation financière difficile, Utilisation de matériel électronique

Institut national de santé publique du Québec et Lapierre, 2021 QCTAT 2037

Date de décision: 27/04/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Attribuable à toute cause, Choc vagal, Chute, Décision favorable à la travailleuse, Nausées, Notion d'accident de travail, Objet de la loi, Par le fait du travail, Perte de conscience, Retirer du poste de travail, SCFP, Sphère personnelle, Sphère professionnelle

Gendron et Commission scolaire de Montréal, 2014 QCCLP 5445

Date de décision: 30/09/2014

Mots-clés: Amputation, Amputation D4, Amputation partielle du pouce, Annualisation du salaire, Article 10 LATMP, Article 65 LATMP, Article 79 LATMP, Article 80 LATMP, Décision favorable au travailleur, Étudiant, Revenu brut assurable, Révision base salariale, Salaire minimum assurable, Stage, Tôlier