Bernard et Ville de Boisbriand, 2021 QCTAT 3569

Date de décision: 16/07/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Lésion psychologique, Mort d'un patient, Pompier, Situation traumatisante, Stress post-traumatique, Traumatisme

Le travailleur est pompier premier répondant. Suite à une intervention auprès d’un cycliste qui a subi un accident le 6 juillet 2017, son médecin pose un diagnostic « d’état de stress post-traumatique suite à des manœuvres de réanimation sur victime de trauma en arrêt cardio » le 27 septembre 2017. La CNESST refuse la réclamation.

Le travailleur a-t-il subi une lésion professionnelle?

À sa réclamation, il indique que lors d’une intervention comme premier répondant, un cycliste est tombé, qu’il est le premier intervenant, qu’il effectue les manœuvres de réanimation et que la victime est alors prise en charge par les techniciens ambulanciers. Par la suite, le travailleur a des nausées, des vomissements et un trouble fonctionnel.

Le décès du cycliste, tous les symptômes constatés par le travailleur et toutes les manœuvres de réanimation exécutées par le travailleur en cette journée fatidique du 6 juillet 2017 sont bien suffisants pour pouvoir considérer cet événement comme traumatisant qui déborde le cadre normal du travail de pompier.

Le Tribunal ne peut certes retenir les prétentions de l’employeur, selon lesquelles il n’y a pas eu de traumatisme suffisamment sérieux survenu le 6 juillet 2017, pour conclure à une lésion psychologique. Le Tribunal tient à rappeler que toute la preuve démontre au contraire la présence d’un traumatisme suffisamment sérieux chez le travailleur. S’il n’a pas continué à occuper la fonction de premier répondant, ce n’est pas parce qu’il n’y croyait pas, mais plutôt à la suite d’une restriction médicale émise par la docteure Brasseur.

Pour l’ensemble de ces motifs, la contestation du travailleur se doit d’être accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Noël et Menu-Mer ltée, 2012 QCCLP 7488

Date de décision: 24/11/2011

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Blessure à la main droite, Décision favorable au travailleur, Industrie de la pêche, Journalier, Tendinite de Quervain

Garda (division Montréal) et Ryan, 2023 QCTAT 1257

Date de décision: 15/03/2023

Mots-clés: Accord, Agent de transport de valeurs, Article 1385 Code civil du Québec, Article 1386 Code civil du Québec, Article 1399 Code civil du Québec, Article 1400 Code civil du Québec, Article 22 LITAT, Article 23 LITAT, Article 25 LITAT, Article 2631 Code civil du Québec, Article 9 LITAT, Conciliateur, Conciliatrice, Consentement, Consentement libre et éclairé, Décision favorable au travailleur, Entorse lombaire, Loi instituant le Tribunal administratif du travail, Question préliminaire

Rousseau et Bombardier inc. (Aero. Usinage), 2013 QCCLP 3107

Date de décision: 24/05/2013

Mots-clés: AIMTA, Ajusteur-monteur, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cervicobrachialgie droite postérieure, Décision favorable à la travailleuse, Présomption de lésion professionnelle, Tendinite traumatique épaule droite