Hamel et Société de transport de Laval, 2022 QCTAT 2844

Date de décision: 16/06/2022

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Chauffeur d'autobus, Covid 19, Éclosion de virus, Présomption de l'article 28, Société de transport de Laval

La travailleuse, chauffeuse d’autobus auprès de la Société de transport de Laval, considère avoir contracté la COVID-19 dans le cadre de son travail le 9 octobre 2020. La CNESST refuse sa réclamation, estimant qu’elle n’a pas démontré avoir été en contact direct ou indirect avec des personnes infectées. La travailleuse conteste cette décision et allègue qu’une éclosion touchait alors plusieurs chauffeurs et qu’elle avait eu des contacts directs avec certains d’entre eux durant ses pauses, ses déplacements dans les corridors et au moment de poinçonner sa carte de temps.

Puisque la travailleuse soutient que sa maladie découle d’un accident du travail, elle doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail et ayant entraîné sa lésion. La présomption de l’article 28 ne s’applique pas, puisque l’infection à la COVID-19 ne constitue pas une blessure.

Le Tribunal conclut d’abord que l’éclosion de COVID-19 survenue parmi les chauffeurs au début d’octobre 2020 constitue un événement imprévu et soudain. La preuve démontre qu’au moins sept collègues ont développé des symptômes ou obtenu un résultat positif au même moment, ce qui est confirmé par des tests, des réclamations et plusieurs décisions reconnaissant leurs lésions professionnelles. La preuve établit également que la travailleuse a côtoyé plusieurs collègues infectés, parfois pendant des périodes prolongées et souvent sans masque, notamment dans la salle des employés, les corridors et lors des pauses-repas. Les mesures sanitaires mises en place par l’employeur étaient alors insuffisantes, comme le confirme une inspection ultérieure de la CNESST.

Enfin, les contacts personnels de la travailleuse étaient très limités et aucun élément ne permet d’identifier une source de contamination extérieure au travail. Le Tribunal juge donc plus probable qu’elle ait contracté le virus par le fait ou à l’occasion de son travail. Il accueille sa contestation, infirme la décision de la CNESST et déclare qu’elle a subi une lésion professionnelle le 9 octobre 2020, lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi.

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