Pedneault et Ville de Saguenay, 2025 QCTAT 1008
Date de décision: 07/03/2025
Mots-clés: Article 30 LATMP, Covid 19, Décision favorable au travailleur, Maladie reliée aux risques particuliers du travail, Notion de lésion professionnelle, Opérateur de machinerie lourde, Probabilité, Test de dépistage
Le travailleur occupe un emploi d’opérateur de machinerie lourde lorsqu’il produit une réclamation le 31 août 2022 par laquelle il allègue avoir été infecté dans le cadre de son travail par la COVID-19, le ou vers le 13 juin 2022. La CNESST refuse la réclamation.
À la suite de l’audience, le Tribunal retient que le travailleur habitait seul, est de nature solitaire et n’a pas eu de contacts extérieurs avec ses proches à l’époque pertinente, ses deux fils ainsi que ses amis habitant à l’extérieur. À la lumière de la preuve non contredite dont il dispose, le Tribunal est d’avis qu’il existe des indices sérieux, probants et suffisamment convaincants pour établir un lien causal entre l’environnement de travail, notamment la salle d’affectation qui est fréquentée à chaque jour durant une trentaine de minutes par 25 à 30 personnes et la condition médicale du travailleur.
En effet, le Tribunal retient de la preuve que le travailleur a pu être contaminé, lors de ses interactions avec ses pairs dans cette salle d’affectation, soit par un collègue qui présentait déjà des symptômes de la maladie ou même par un collègue asymptomatique. En présence d’aucune autre preuve potentielle et probante de contamination à l’extérieur du milieu de travail, le Tribunal conclut que l’environnement de travail peut avoir été la source de contamination du travailleur.
À la lumière de la preuve prépondérante dont il dispose, le Tribunal retient qu’il est plus probable qu’improbable que la source de contamination du travailleur au virus de la COVID-19 soit reliée au travail. La contestation du travailleur est accueillie.