Grenier Bernier et Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal-QVT, 2025 QCTAT 1445

Date de décision: 03/04/2025

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 188 LATMP, Article 194 LATMP, Assistance médicale, Décision favorable à la travailleuse, Infirmière clinicienne, Iniquité, Paiement intégral, Règlement sur l'assistance médicale, Remboursement des soins, Tarif, Traitements de physiothérapie

La travailleuse a produit une réclamation à la CNESST, qui a refusé celle-ci. La travailleuse a contesté cette décision et a déboursé le coût des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie prescrits par le son médecin traitant. À la suite du renversement de la décision d’admissibilité, la CNESST a accepté de rembourser à la travailleuse les frais de traitements, mais seulement jusqu’à concurrence du montant prévu au Règlement sur l’assistance médicale. La travailleuse allègue avoir droit au remboursement complet des frais de physiothérapie et d’ergothérapie qu’elle a payés préalablement à la reconnaissance de sa lésion.

C’est l’article 6 du règlement prévoit que la CNESST supporte le coût des soins, des traitements et des services professionnels déterminés à l’annexe I, jusqu’à concurrence des montants qui y sont prévus. Il est par ailleurs spécifié à l’article 194 LATMP que le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CNESST et qu’aucune somme ne peut être réclamée à une travailleuse  pour une prestation d’assistance médicale à laquelle elle a droit.

Pour le Tribunal, le résultat concret en l’espèce entraîne une incompatibilité évidente entre les exigences législatives. Il paraît en effet impossible de respecter le règlement tout en préservant la protection du droit de la travailleuse à l’absence de débours en matière d’assistance médicale. Cette incompatibilité résulte d’un vide législatif lorsqu’une lésion est admise a posteriori . Or, l’article 1 LATMP est clair. L’objet de celle-ci vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. Il est de plus précisé au second alinéa que le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion. Adopter la position de la CNESST revient à exiger d’un individu qui se blesse au travail qu’il attende une décision favorable à sa réclamation avant d’entreprendre quelque traitement que ce soit, sans quoi il risquerait de devoir supporter certains frais, comme c’est le cas en l’espèce. Le présent tribunal est également d’accord avec l’argument présenté par les décideurs soutenant le courant majoritaire selon lequel l’absence de remboursement intégral des frais avancés avant la reconnaissance d’une lésion professionnelle entraîne une iniquité flagrante et crée 2 catégories de travailleurs. Il y a ceux dont la réclamation est acceptée d’emblée et qui n’ont aucuns frais à supporter, puis ceux dont la demande, a priori refusée, est ensuite admise et qui doivent engager des dépenses de traitements à un tarif non préférentiel, pour se voir ensuite remboursés partiellement en fonction d’ententes convenues entre la CNESST et les fournisseurs de services. Conséquemment, un paiement intégral des sommes engagées doit être accordé à la travailleuse. Sa contestation est donc accueillie.

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