Taylor et 9135-2062 Québec inc., 2025 QCTAT 1722

Date de décision: 23/04/2025

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Bursite à l'épaule gauche, Café, Chauffeur d'autobus, Déchirure biceps, Décision favorable au travailleur, Pause, Sphère professionnelle, Unifor

Le travailleur, un chauffeur d’autobus scolaire, a subi une déchirure complète du biceps gauche, des déchirures transfixiantes du sous-scapulaire, du supra-épineux et de l’infra-épineux, ainsi qu’une bursite acromiodeltoïdienne de l’épaule gauche. Cet évènement survient alors qu’il s’arrête dans un Tim Hortons pendant l’heure de battement entre deux trajets et s’achète un café. Alors qu’il revient vers son autobus, il glisse et tombe sur son épaule gauche.

brûlure au deuxième degré à la jambe gauche lorsqu’un café s’est renversé sur lui dans l’ambulance. La CNESST a déclaré qu’il n’avait pas subi de lésion professionnelle au motif que cet événement n’était pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Le travailleur conteste cette décision.

Le Tribunal doit déterminer si cet événement est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. La jurisprudence enseigne que les accidents survenant durant une pause ne sont pas automatiquement exclus du champ d’application de la Loi. Ils peuvent être considérés comme survenus à l’occasion du travail si la preuve démontre « qu’un élément rattaché au travail [est] venu transformer le risque personnel en risque professionnel ou qu’il [est] venu ajouter un risque professionnel au risque personnel».

Selon la jurisprudence du Tribunal, ce rattachement existe lorsque l’accident survient au cours d’une transition entre les sphères personnelle et professionnelle, sur une voie d’accès fournie, autorisée ou tolérée par l’employeur, incluant tant les aires de circulation situées à l’intérieur de l’établissement de l’employeur que les aires extérieures entourant celui-ci. Un tel rattachement peut également exister lorsqu’un accident survient sur une voie publique reliant l’établissement de l’employeur à un stationnement qu’il met à la disposition du travailleur, la voie publique étant alors assimilée à une extension des voies usuelles d’accès au travail.

Refuser de reconnaître le caractère professionnel de la lésion uniquement parce que l’accident s’est produit ailleurs que sur une voie d’accès formellement autorisée par l’employeur ou sur lequel il exerce un certain contrôle reviendrait à créer une inégalité de traitement entre les travailleurs sur la route et ceux qui œuvrent dans un établissement fixe. Aussi, le fait que le lieu où survient l’accident dans le présent dossier échappe au contrôle de l’employeur ne saurait, à lui seul, être déterminant.

Dans ces circonstances, le fait de s’arrêter pour s’acheter un café ne fait pas perdre le lien de connexité avec le travail. Compte tenu de tous ces éléments, la lésion subie par le travailleur a résulté d’un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle et sa contestation est accueillie.

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