Succession de Batzibal c. Cultures Fortin inc., 2025 QCCA 940

Date de décision: 31/07/2025

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Article 351 LATMP, Asphyxie, Coincé sous véhicule, Cour d'appel, Crevaison, Décès du travailleur, Décision favorable à la succession du travailleur, Finalité de l'activité, Fourgonnette, Initiative personnelle, Interprétation large et libérale, Pneu, Réparation, Succession, Travailleur agricole, Travailleur étranger temporaire

En 2021, un travailleur agricole originaire du Guatemala qui travaillait depuis plusieurs années pour le même employeur est décédé lorsqu’un véhicule appartenant à ce dernier est tombé sur lui alors qu’il s’affairait à installer un pneu de secours à la suite d’une crevaison. La CNESST a refusé la réclamation de la succession du travailleur puisque, à son avis, l’événement ne s’était pas produit à l’occasion du travail et qu’il ne s’agissait donc pas d’un accident du travail. Le TAT a rejeté la contestation de la succession et la Cour supérieure, quant à elle, a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire.

Dans un arrêt majoritaire, la Cour d’appel rappelle la définition d’«accident du travail» que l’on trouve à l’article 2 de cette loi, soit «un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle». Elle fait également référence aux 6 critères élaborés par la jurisprudence afin de déterminer si un accident est survenu à l’occasion du travail, lesquels ont été analysés par le TAT, à savoir:

  1. le lieu de l’événement accidentel;
  2. le moment de l’événement accidentel;
  3. la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement accidentel;
  4. l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement accidentel ne survient ni sur les lieux ni durant les heures du travail;
  5. la finalité de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement accidentel, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
  6. le caractère de connexité et d’utilité relative de l’activité du travailleur au regard de l’accomplissement du travail.

Dans le cas du travailleur agricole, les 4 premiers critères ne posent pas problème: a) l’accident a eu lieu sur les lieux du travail; b) après les heures de travail; c) alors que le travailleur n’était pas rémunéré; et d) que son supérieur n’était pas présent. La Cour s’attarde plus particulièrement aux 2 derniers critères puisque la décision du TAT repose sur ceux-ci.  Celui-ci a plutôt conclu que, même si la réparation d’un équipement ou d’un véhicule pouvait être utile à l’employeur, son représentant n’avait fait aucune demande à cet effet et que l’accident ne pouvait donc être survenu à l’occasion du travail. Le TAT a aussi ajouté que ce type de travail n’était pas fait dans l’entreprise. Or, pour la Cour, ces 2 constats paraissent déraisonnables. Le TAT n’a pas respecté les contraintes juridiques et factuelles auxquelles il était assujetti. S’il a bien exposé le test applicable, son analyse s’est limitée à chercher un lien direct entre l’accident et les fonctions exercées par le travailleur agricole:

La LATMP commande une interprétation large et libérale. Or, ce principe n’a pas été suivi. Le TAT a conclu que le travailleur agissait dans sa sphère personnelle et que l’événement au cours duquel il a perdu la vie n’avait aucun lien avec ses fonctions, ce qui n’est pas le cas. Le véhicule qu’il tentait de réparer était utilisé pour exercer ses tâches. En outre, la réparation effectuée aurait certes été utile à l’Employeur si le travailleur avait réussi à la compléter.

La Cour signale également un fait important que le TAT a passé sous silence, soit le rapport d’intervention de la CNESST, lequel indique que le véhicule est tombé sur le travailleur en raison d’un cric défectueux qui se trouvait dans le garage. C’est donc en utilisant un outil appartenant à l’employeur pour réparer le pneu d’un de ses véhicules sur les lieux du travail que le travailleur a subi un accident. La conclusion de la juge est sans équivoque: « Si le TAT avait fait une interprétation large et libérale de la Latmp et de son article 351, il aurait conclu que les circonstances, lorsqu’analysées globalement et dans leur contexte, établissent un lien suffisant entre l’accident et le travail de M. Batzibal pour conclure que l’accident est survenu à «l’occasion du travail». »

Autre élément important, le TAT n’a pas tenu compte du contexte propre à la situation d’emploi du travailleur agricole, lequel résidait sur les lieux du travail ou à proximité de ceux-ci dans un logement fourni par l’employeur.

La Cour propose ainsi d’accueillir l’appel, de déclarer que le décès du travailleur agricole est une lésion professionnelle et de retourner le dossier à la CNESST pour qu’elle statue sur le montant de l’indemnité.

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