M.C. et Hôpital A, 2019 QCTAT 3455

Date de décision: 31/07/2019

Mots-clés: Céphalée de horton, Céphalées, Décision favorable à la travailleuse, Indemnité de remplacement du revenu, Infirmière auxiliaire, Lésion professionnelle, Lésion psychologique, Stress post-traumatique, Trauma craniocérébral

La travailleuse, infirmière auxiliaire, a été victime d’une agression par une patiente le 12 juin 2015. À la suite de cet événement, plusieurs diagnostics ont été posés : entorse cervicale, traumatisme craniocervical, trouble de stress post-traumatique et céphalées de Horton. Le Tribunal est saisi de la contestation de plusieurs décisions de la CNESST portant sur la consolidation, le lien de causalité, les soins requis, ainsi que sur la capacité de travail et les prestations.

Le Tribunal juge que les céphalées de Horton constituent une lésion professionnelle en lien avec l’événement du 12 juin 2015. Malgré leur rareté, la preuve médicale révèle un consensus médical (neurologues et médecins traitants) selon lequel les symptômes décrits par la travailleuse sont typiques de ce type de céphalée. Le Tribunal rejette la position de la Commission selon laquelle il ne s’agirait que d’un symptôme et retient que le diagnostic est une classification médicale reconnue. L’ensemble des éléments de preuve, incluant la concordance temporelle, les descriptions cliniques et les rapports spécialisés, permet d’établir un lien prépondérant entre l’accident et les céphalées de Horton. Celles-ci ne sont pas consolidées, nécessitent encore des soins et justifient le remboursement de plusieurs médicaments, dont le vérapamil, le zolmitriptan et le sumatriptan.

Concernant les troubles psychiques, le Tribunal retient, à la lumière d’une preuve médicale abondante et cohérente, que la travailleuse présente un trouble de stress post-traumatique et une dépression majeure d’intensité modérée, tous deux en lien avec la lésion initiale. Plusieurs experts, dont un psychiatre indépendant, concluent que l’événement du 12 juin 2015 a déclenché un processus pathologique ayant réactivé des traumatismes antérieurs, amplifiant la réponse psychique de la travailleuse. Le Tribunal rejette l’avis de la psychiatre mandatée par le BEM, qui avait conclu à un simple trouble d’adaptation consolidé. Cette évaluation comporte des lacunes importantes, notamment l’ignorance des antécédents traumatiques de la travailleuse et l’omission d’aborder plusieurs critères diagnostiques du trouble de stress post-traumatique.

Le Tribunal souligne que la condition de la travailleuse demeure instable, caractérisée par des céphalées fréquentes et une détresse psychologique importante. L’intensité des symptômes et les limitations fonctionnelles qui en découlent empêchent tout retour au travail à ce stade. En l’absence de consolidation des lésions psychiques et neurologiques, la travailleuse n’est pas apte à exercer son emploi et conserve son droit aux prestations prévues à la LATMP.

Pour ces motifs, le Tribunal accueille les contestations de la travailleuse, infirme les décisions contestées et reconnaît le caractère professionnel des lésions, la nécessité des soins et l’inaptitude au travail.

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