Autobus Gaudreault inc. et Robitaille, 2019 QCTAT 2129

Date de décision: 06/05/2019

Mots-clés: Article 43 LITAT, Collège des médecins, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, Diligence raisonnable, Réouverture d'enquête, Syndrome douloureux régional complexe

L’employeur présente une requête en réouverture d’enquête visant à suspendre l’instance dans un dossier de lésion professionnelle impliquant une travailleuse. Son médecin traitant a rédigé un rapport médical dans lequel il a posé un diagnostic de syndrome douloureux régional complexe (SDRC) alors qu’il fait l’objet de restrictions à son droit d’exercice imposées par le Collège des médecins. L’employeur demande au Tribunal de rendre une ordonnance afin d’obtenir les motifs de ces restrictions.

La LATMP ne prévoit aucune disposition spécifique concernant la réouverture d’enquête. Dans un tel cas, l’article 43 de la LITAT, qui a remplacé l’article 429.20 de la LATMP, permet au Tribunal de suppléer à l’absence de dispositions applicables à un cas particulier par toute procédure compatible avec la loi ainsi qu’avec ses règles de preuve et de procédure.

En vertu de la jurisprudence, une demande de réouverture d’enquête ne doit être accueillie qu’avec circonspection et uniquement dans des circonstances comparables à celles justifiant une rétractation de jugement. Le requérant doit démontrer que les faits nouveaux invoqués étaient inconnus au moment de l’audience, malgré une diligence raisonnable, et qu’ils sont susceptibles d’exercer une influence déterminante sur l’issue du litige. Une telle demande doit être refusée lorsqu’elle vise à introduire une preuve non essentielle ou peu concluante, ou encore lorsqu’elle aurait pu être présentée plus tôt si une diligence adéquate avait été exercée. Enfin, les éléments additionnels doivent être à la fois nouveaux et substantiels, au point de pouvoir affecter la décision du Tribunal.

En l’espèce, la restriction était publique depuis février 2019, et la preuve a été close en avril 2019. L’employeur n’a alors pas démontré avoir agi avec diligence. De plus, le Tribunal juge que l’opinion du médecin traitant n’est pas déterminante, puisque ce dernier n’a pas témoigné devant le Tribunal et que le diagnostic de SDRC a également été retenu par d’autres médecins.

Pour ces motifs, le Tribunal rejette la demande de réouverture d’enquête.

Télécharger le document

Résultats connexes

Patrick Carrière et Multi-E inc., 2006 QCCLP

Date de décision: 17/03/2006

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 265 LATMP, Article 266 LATMP, Article 270 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable au travailleur, Délai de consultation au médecin, Délai de déclaration, Douleur au niveau cervical, Entorse cervicale avec brachialgie droite, Présomption de lésion professionnelle

Denis et Auberge et motel Caribou inc., 2016 QCTAT 4136

Date de décision: 08/07/2016

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 28 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Article 353 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Bursite épaule, Déchirure du sus‑épineux, Décision favorable à la travailleuse, Délai raisonnable, Épicondylite bilatérale, Hors délai, Hors délai excusé, Journalière, Présomption de l'article 28, Présomption de l'article 29, Tendinite de l'épaule, Tendinopathie

Rioux et Construction Citadelle inc. 2023 QCTAT 5210

Date de décision: 13/12/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Assembleur de matériel électronique, Bureau d'évaluation médicale, Charpentier-menuisier, Commotion cérébrale, Danger pour la santé la sécurité et l'intégrité physique, Décision favorable au travailleur, Détermination de l'emploi convenable prématurée, Emploi convenable, FNCM local 9, Hyperacousie