Commission scolaire Marie-Victorin et Filion, 2019 QCTAT 42

Date de décision: 07/01/2019

Mots-clés: Absence de lésion professionnelle, Antécédents médicaux, Bureau d'évaluation médicale, Décision défavorable à la travailleuse, Décision favorable à l'employeur, Entorse cervicale, Entorse dorsolombaire, Expertise médicale, Fibromyalgie, Indemnité de remplacement du revenu, Lésion professionnelle, Récidive rechute ou aggravation, Secrétaire, SEPB, Syndrome douloureux régional complexe de type I

Le 27 novembre 2013, la travailleuse, secrétaire, subit une chute dans le stationnement de son lieu de travail. La Commission reconnaît une lésion professionnelle, soit une entorse cervicale et dorsolombaire et établit la date de consolidation au 28 mai 2015. Elle accorde également une atteinte permanente de 4,40 %, des limitations fonctionnelles et une capacité de retour au travail fixée au 10 août 2015.

L’employeur conteste cette décision, plaidant que la consolidation aurait dû être fixée au 22 janvier 2015, sans aucune atteinte ni limitation, et que le droit à l’indemnité devait cesser à cette date.

De son côté, la travailleuse conteste le refus de reconnaître les diagnostics de fibromyalgie et de syndrome douloureux régional complexe de type I comme étant liés à l’accident ou comme constituant une rechute.

Le Tribunal confirme la date de consolidation au 28 mai 2015, telle que retenue par le Bureau d’évaluation médicale, en raison de la poursuite des traitements d’ergothérapie et de réadaptation après la date proposée par l’employeur, soit le 22 janvier 2015. Ces interventions démontrent que l’état de la travailleuse n’était pas encore consolidé à cette date.

Quant à la fin du droit à l’indemnité de remplacement du revenu, le Tribunal confirme la décision de la Commission selon laquelle madame Filion était apte à reprendre son emploi à compter du 10 août 2015. Cette conclusion repose sur une évaluation du poste de travail effectuée par une ergothérapeute, laquelle a conclu que le poste de secrétaire-réceptionniste respectait les limitations fonctionnelles permanentes reconnues.

Enfin, le Tribunal rejette la reconnaissance des diagnostics de fibromyalgie et de syndrome douloureux régional complexe de type I. Il conclut que ces affections ne sont ni en relation avec la lésion professionnelle survenue le 27 novembre 2013 ni constitutives d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation.

Télécharger le document

Résultats connexes

Gendron et Société Radio-Canada, 2014 QCCLP 2849

Date de décision: 13/05/2014

Mots-clés: Acouphènes, Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Journaliste, Reporter, Surdité, Surdité professionnelle, Telex, Traumatisme sonore

Sheikh et Entreprise H et H, 2024 QCTAT 4506

Date de décision: 10/12/2024

Mots-clés: Amputation doigts, Article 2 LATMP, Article 358.2 LATMP, Boucher, Commis, Contrat de travail, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Lien de subordination, Notion de travailleur migrant, Numéro d'assurance sociale, Permis de travail

Turcotte et TBC Constructions inc., 2021 QCTAT 3857

Date de décision: 04/08/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 278 LATMP, Article 430 LATMP, Article 437 LATMP, Article 9 LITAT, Décision défavorable au travailleur, Défaut de s'informer auprès de la Commission, Double indemnisation, Entorse lombaire, Mauvaise foi, Plombier, Remboursement de l'indemnité, Remise de dette refusée