ABB Produits d'installation ltée et Émond, 2019 QCTAT 5518
Date de décision: 09/12/2019
Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Entorse dorsale, Lésion professionnelle, Manutentionnaire, Métallos
Le 3 juillet 2017, la travailleuse, manutentionnaire, plaide avoir subi une lésion professionnelle, le diagnostic étant une entorse cervicale et dorsale gauche, survenue en passant dans un trou avec son chariot élévateur. La Commission accepte la réclamation de la travailleuse et déclare qu’elle a subi une lésion professionnelle. L’employeur conteste cette décision.
L’article 2 LATMP prévoit qu’une lésion professionnelle comprend toute blessure ou maladie survenue par le fait ou à l’occasion du travail.
L’article 28 LATMP dispose que, lorsqu’un accident survient sur les lieux du travail pendant que le travailleur est à son travail, il est présumé être survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à moins de preuve contraire.
La preuve démontre que le diagnostic d’entorse cervico-dorsale constitue une blessure au sens de la LATMP, survenue alors que la travailleuse exécutait ses fonctions sur les lieux de travail. La déclaration immédiate de l’événement à l’employeur et la consultation médicale le jour même permettent au Tribunal de déclarer que la blessure est survenue sur les lieux de travail pendant que la travailleuse effectuait son travail.
La présomption est réfragable, mais l’employeur n’a pas réussi à la renverser, puisque la preuve présentée ne permet pas d’établir une cause étrangère à l’origine de la lésion.
Pour ces motifs, le Tribunal rejette la contestation de l’employeur et confirme la décision de la Commission déclarant que la travailleuse a subi une lésion professionnelle