Marcoux et Hopital St-Julien, 1990 QCCALP

Date de décision: 22/02/1990

Mots-clés: Article 33 LSST, Article 354 LATMP, Article 36 LSST, Article 40 LSST, Article 41 LSST, Article 42 LSST, Article 51 Loi d'interprétation, Certificat, Décision favorable à la travailleuse, Indemnité de remplacement du revenu, Infirmière, Médecin du Département de santé communautaire, Retrait préventif

Le 17 mars 1988, la travailleuse est à sa 20e semaine de grossesse. Elle va voir son médecin traitant qui recommande un retrait préventif immédiat pour des dangers liés à des risques de coups, soulèvement de charges importantes et présence de cas d’hépatite. La travailleuse présente le certificat à son employeur le même jour et demande une réaffectation qui ne lui est pas accordée vu la nature des postes de travail disponibles chez son employeur. Elle se retire chez elle.

Quelques mois plus tard, ne recevant toujours pas d’indemnité de la Commission, la travailleuse communique avec celle-ci et on lui apprend qu’il manque à son dossier la consultation du D.S.C.

La Commission, dans sa décision du 20 juin l988, reconnaît le droit de la travailleuse aux indemnités prévues par la loi pour le retrait préventif à compter du 15 juin 1988. La travailleuse conteste cette décision. Plus précisément, elle demande le paiement des indemnités du 18 mars au 25 mai 1988 parce que, dit-elle, elle a fourni à son employeur un certificat attestant que les conditions de son travail comportaient des dangers physiques pour son enfant à naître, s’acquittant ainsi de son obligation de fournir le certificat requis par l’article 40 LSST.

La Commission d’appel considère que la consultation avec le médecin du département de santé communautaire ayant été faite à une date postérieure à l’émission du certificat visant le retrait préventif, ne doit pas, en l’occurrence, priver la travailleuse de ses droits à l’indemnité de remplacement du revenu à compter de la date ou son employeur l’a informé qu’elle n’était pas en mesure de l’affecter à un poste ne comportant pas les risques énoncés audit certificat. Sa contestation est accueillie.

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Desrosiers et CH Pierre Le-Gardeur, 2023 QCTAT 5061

Date de décision: 30/11/2023

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 42 LSST, Article 44 LATMP, Article 45 LATMP, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Bénéfices marginaux, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Capacité de gains, Décision favorable à la travailleuse, Indemnités de remplacement de revenu, PMSD, Préposée au service alimentaire, Prime Covid, Retrait préventif, Revenu brut assurable, Salaire minimum assurable

Gauthier et Confédération des syndicats nationaux, 2023 QCTAT 5366

Date de décision: 20/12/2023

Mots-clés: Agente de secrétariat, Article 123.6 LNT, Article 191.1 LSST, Article 193 LSST, Article 2 LSST, Article 4 LSST, Article 51 LSST, Article 81.20 LNT, Compétence de l'arbitre de grief, Compétence de la Commission, Convention collective, Décision défavorable à la travailleuse, Décision favorable à l'employeur, Harcèlement psychologique, Inspectrice CNESST, Loi sur les normes du travail, Personne lésée, Politique contre le harcèlement

Montpetit et Services de santé DCC (Québec) inc., 2023 QCTAT 292

Date de décision: 18/01/2023

Mots-clés: Article 46 LSST, Article 9 LSST, Contamination, Contamination biologique, Contamination virale, Décision favorable à la travailleuse, Détartrage, Exposition à un agent infectieux, Hépatite C, Hygiéniste dentaire, Notion de danger, Notion de risque, Outils coupants, PMSD, Preuve documentaire, Prophylaxie, Retrait préventif de la travailleuse qui allaite, Sang, VHC, VIH