Marcoux et Hopital St-Julien, 1990 QCCALP

Date de décision: 22/02/1990

Mots-clés: Article 33 LSST, Article 354 LATMP, Article 36 LSST, Article 40 LSST, Article 41 LSST, Article 42 LSST, Article 51 Loi d'interprétation, Certificat, Décision favorable à la travailleuse, Indemnité de remplacement du revenu, Infirmière, Médecin du Département de santé communautaire, Retrait préventif

Le 17 mars 1988, la travailleuse est à sa 20e semaine de grossesse. Elle va voir son médecin traitant qui recommande un retrait préventif immédiat pour des dangers liés à des risques de coups, soulèvement de charges importantes et présence de cas d’hépatite. La travailleuse présente le certificat à son employeur le même jour et demande une réaffectation qui ne lui est pas accordée vu la nature des postes de travail disponibles chez son employeur. Elle se retire chez elle.

Quelques mois plus tard, ne recevant toujours pas d’indemnité de la Commission, la travailleuse communique avec celle-ci et on lui apprend qu’il manque à son dossier la consultation du D.S.C.

La Commission, dans sa décision du 20 juin l988, reconnaît le droit de la travailleuse aux indemnités prévues par la loi pour le retrait préventif à compter du 15 juin 1988. La travailleuse conteste cette décision. Plus précisément, elle demande le paiement des indemnités du 18 mars au 25 mai 1988 parce que, dit-elle, elle a fourni à son employeur un certificat attestant que les conditions de son travail comportaient des dangers physiques pour son enfant à naître, s’acquittant ainsi de son obligation de fournir le certificat requis par l’article 40 LSST.

La Commission d’appel considère que la consultation avec le médecin du département de santé communautaire ayant été faite à une date postérieure à l’émission du certificat visant le retrait préventif, ne doit pas, en l’occurrence, priver la travailleuse de ses droits à l’indemnité de remplacement du revenu à compter de la date ou son employeur l’a informé qu’elle n’était pas en mesure de l’affecter à un poste ne comportant pas les risques énoncés audit certificat. Sa contestation est accueillie.

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Mots-clés: Article 1 LSST, Article 2 LSST, Article 32 LSST, Article 9 LITAT, Contaminant, Controverse jurisprudentielle, Covid 19, Décision favorable au travailleur, Définition, Retrait préventif, Technicien ambulancier

Forget-Chagnon et Marché Bel-Air inc., 2000 QCCLP

Date de décision: 18/08/2000

Mots-clés: Anxiété situationnelle, Article 1 LSST, Article 12 LSST, Article 2 LATMP, Article 227 LSST, Article 255 LATMP, Article 30 LSST, Article 32 LATMP, Article 37 LSST, Article 49 LSST, Article 51 LSST, Article 9 LSST, Congédiement, Décision favorable à la travailleuse, Droit de refus, Événement imprévu et soudain, Formation FTQ Plaideur TAT, Harcèlement psychologique, Lésion psychique, Lésion psychologique, Plainte article 32 LATMP, Responsable boulangerie, Santé mentale, Trouble d'adaptation, TUAC

Bourgault et Carrelage Québec (F), 2019 QCTAT 2112

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Mots-clés: Article 437 LATMP, Bonne foi, Décision favorable à la travailleuse, Enceinte, Faillite, Maternité, PMSD, Remise de dette accordée, Retrait préventif