Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et Raymond, 2024 QCTAT 4484

Date de décision: 09/12/2024

Mots-clés: À l'occasion du travail, Auxiliaire familiale, Chute sur la voie publique, Covid 19, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Fracture rotule, Service commandé, Sphère professionnelle, Test de dépistage, Vaccin

Environ 1 heure avant le début de son quart de travail, la travailleuse, une auxiliaire familiale, se dirigeait vers sa voiture, garée près de son domicile, après avoir reçu sa deuxième dose du vaccin contre la COVID-19. Elle a fait une chute sur la voie publique. Elle a produit une réclamation pour une fracture de la rotule droite. La CNESST a accepté sa réclamation et l’employeur conteste.

L e Tribunal détermine que la chute correspond à un événement imprévu et soudain ayant entraîné une blessure au genou droit qui est survenue «à l’occasion du travail». La travailleuse était à l’intérieur de sa sphère professionnelle au moment de se faire vacciner. Elle accomplissait alors une tâche à la demande de l’employeur, qui, de concert avec le gouvernement québécois, avait comme responsabilité d’assurer la santé et la sécurité des employés du milieu de la santé et de la population générale,

L’argument de l’employeur, qui considère que le fait de se faire vacciner ou non constitue un choix personnel pour chacune des personnes salariées n’est pas retenu. Bien qu’il soit exact que la décision ultime appartient à chaque personne, il serait absurde de faire fi du contexte associé à la pandémie de COVID-19 et de l’intérêt manifeste de l’employeur de favoriser une vaccination élargie des travailleurs fournissant des soins à la population.

Dans d’autres décisions, le Tribunal avait conclu qu’une préposée aux bénéficiaires qui subit un accident de la route en se rendant à un test de dépistage se trouve dans sa sphère professionnelle. Le Tribunal arrive au même raisonnement en l’espèce, avec les ajustements nécessaires, la travailleuse était en service commandé. Par conséquent, la travailleuse a subi une lésion professionnelle et la contestation de l’employeur est rejetée.

Télécharger le document

Résultats connexes

Turgeon et Résidence Jardins de Montarville inc., 2012 QCCLP 3259

Date de décision: 15/05/2012

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Aucun antécédent médical, Décision favorable à la travailleuse, Délai de consultation, Délai de déclaration, Effets de la présomption, Entorse dorsolombaire, Hyperextension du dos, Infirmière auxiliaire

Arbour-Trépanier et Ambulances St-Gabriel, 2022 QCTAT 2147

Date de décision: 10/05/2022

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 2804 Code civil du Québec, Certitude scientifique, Covid 19, Décision favorable à la travailleuse, Par le fait ou à l'occasion du travail, Preuve prépondérante, Probabilité, Sphère personnelle, Technicienne ambulancière

Lépine et Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, 2017 QCTAT 1766

Date de décision: 17/04/2017

Mots-clés: Acupuncture, Article 1 LATMP, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Assistance médicale, Conseillère, Épycondylite coude, LATMP, Physiothérapie, Remboursement des soins, Tarif