Centre Sheraton, 2002 QCTAT 1802

Date de décision: 19/04/2022

Mots-clés: Article 329 LATMP, Attentes du Tribunal relatives au rôle des experts, Déchirure partielle du ligament fibrotriangulaire du poignet, Décision défavorable à l'employeur, Déficience, Expert, Fardeau de preuve, Norme biomédicale, Partage de coûts, Serveuse, Tendinite de De Quervain

La travailleuse, une serveuse âgée de 59 ans, subit un accident du travail le 8 avril 2016 lorsqu’elle chute vers l’avant et se frappe le membre supérieur gauche sur un comptoir et amortit sa chute de la main droite sur le sol. Les diagnostics reconnus par la CNESST sont une entorse du poignet droit avec une déchirure partielle du ligament fibrotriangulaire du poignet droit et une tendinite de De Quervain droite.

Suite à la consolidation des lésions de la travailleuse, l’employeur présente une demande de partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 LATMP, qui est refusée par la CNESST, au motif qu’il n’y a pas de preuve d’une quelconque déficience de la travailleuse avant l’accident.

Lors de l’audience, l’employeur fait entendre un expert. Le Tribunal tient à souligner que l’opinion sur dossier de l’expert de l’employeur n’est pas conforme aux Attentes relatives au rôle des experts. Il n’identifie pas les sujets soumis à son analyse ni la documentation consultée à ce titre. L’opinion de l’expert est muette sur la nature de cette déficience et son antériorité. L’expert est muet et n’explique pas en quoi cette tendinite de De Quervain ou ténosynovite sténosante entraîne chez la travailleuse une altération d’une structure, d’une fonction physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Il n’indique pas le raisonnement sous-jacent à son opinion ni son cheminement intellectuel à l’appui de son avis. Il n’est pas suffisant d’affirmer ou d’alléguer l’existence d’une déficience.

L’employeur sur qui repose le fardeau de preuve doit la démontrer au moyen d’une preuve médicale pertinente et prépondérante. Lorsqu’un médecin soutient qu’une condition dévie de la norme, il doit démontrer quelle est cette norme biomédicale et en quoi la condition en dévie, en s’appuyant sur des études épidémiologiques, sur de la littérature médicale, qu’il identifie, joint à son opinion et commente, ou encore sur son expérience clinique spécialisée en la matière, qui doit aussi être mise en preuve, ce qui fait défaut en l’espèce.

Pour ces raisons, l’employeur n’a pas démontré, de manière prépondérante, que la tendinite de De Quervain dont la travailleuse est porteuse constitue une déficience. Sa contestation est rejetée.

Télécharger le document

Résultats connexes

Québec (CNESST) c. Caron, 2018 CSC 3

Date de décision: 01/02/2018

Mots-clés: Charte, Contrainte excessive, Cour suprême, Formation FTQ Plaideur TAT, Handicap, LATMP, Obligation d'accommodement

Taschereau et Domaine du ski Mont-Bruno inc., 2020 QCTAT 1489

Date de décision: 23/03/2020

Mots-clés: Article 2 LATMP, Avantages autres, Bénévole, Chute, Décision favorable au travailleur, Interprétation de la loi, Notion de rémunération, Notion de travailleur, Patrouilleur, Rupture ligament croisé genou, Ski

Signature sur le Saint-Laurent construction et Filion, 2023 QCTAT 344

Date de décision: 19/01/2023

Mots-clés: Atteinte vie privée, Décision défavorable à la travailleuse, Demande incidente, Entorse cervicodorsolombaire, Facebook, Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, Manœuvre spécialisée, Preuve et procédure, Subterfuge, Tik Tok, Vidéo