Gagné et Artopex-Plus inc., 2007 QCCLP 989
Date de décision: 13/02/2007
Mots-clés: Article 429.43 LATMP, Décision défavorable à l'employeur, Justice naturelle, Preuve prépondérante, Récusation, Statistique
Dans cette histoire, le représentant de l’employeur demande à la CLP de déclarer qu’il existe des motifs de récusation envers le commissaire Fernand Poupart et que, dès lors, celui-ci doit se retirer du dossier en litige et cette affaire doit être entendue par un autre commissaire à une date à être déterminée conjointement par les parties. Il ajoute dans les conclusions de sa requête que le tribunal doit également ordonner que le commissaire Poupart n’entende plus aucun dossier impliquant l’employeur.
Essentiellement, l’employeur présente, à l’appui de ces prétentions, les statistiques et l’examen des décisions rendues par le commissaire Poupart depuis qu’il siège à la CLP. Le commissaire a rendu plus souvent des décisions favorables aux travailleurs et travailleuses que l’inverse, ce qui fait qu’il arrive à la conclusion que ce commissaire n’est pas impartial.
Au terme de l’analyse faite de la preuve et des arguments présentés, la CLP estime que l’historique décisionnel ou la preuve par statistiques basée sur le sort des décisions ne peut établir ou fonder une crainte raisonnable de partialité, compte tenu des dispositions relatives à la nomination de Me Poupart, des dispositions relatives à la loi et des nombreux paramètres considérés par un décideur lors du processus décisionnel.
La CLP s’interroge donc sur les motivations de l’employeur en l’espèce. Il est, en effet, tout de même singulier qu’un employeur décide, tout à coup, de s’intéresser à la prose d’un commissaire particulier, d’analyser tous les dispositifs de ses décisions et de compiler des statistiques à cet égard. La CLP se demande donc comment il en est venu à entreprendre une telle démarche. De plus, sa demande de récusation étant vouée à l’échec pour les motifs exposés tout au long de la présente décision, n’aurait-elle pas pour unique objet d’exercer une pression indue sur le décideur ou de créer un climat d’intimidation destiné à infléchir son jugement en sa faveur ? La CLP ose croire que tel n’est pas le but poursuivi par l’employeur puisque ce dernier ne saurait et ne devrait, d’aucune façon, tenter d’influencer la prise de décision autrement que par la présentation d’une preuve prépondérante dans le cadre d’une audience dûment tenue.
La CLP est donc d’avis que la preuve présentée ne permet pas de conclure qu’une personne sensée, raisonnable, bien informée, non scrupuleuse ou tatillonne inférerait une crainte raisonnable de partialité de l’historique décisionnel ou des « statistiques » du commissaire Poupart. Le Tribunal rejette donc la demande de récusation de l’employeur.