May et Montréal (Ville de) — Direction des immeubles, 2013 QCCLP 6434

Date de décision: 04/11/2013

Mots-clés: Absence du travail, Article 2 LATMP, Article 2085 Code civil du Québec, Condition préalable à l'embauche, Contrat de travail, Décision défavorable au travailleur, Décision favorable à l'employeur, Douleur au bras droit, Électronicien en système de sécurité, Embauche, Examen médical pré-emploi, Notion de travailleur

Le 22 juillet 2011, le requérant s’est blessé pendant un examen médical pré-emploi exigé pour le poste d’électronicien en système de sécurité de la Ville de Montréal. Il utilise alors un tensiomètre défectueux qui provoque une compression de son bras droit, entraînant une douleur persistante.

Le 17 janvier 2012, le requérant transmet une réclamation à la CSST en vue de faire reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle pendant l’évaluation médicale.

Le 12 février 2012, la CSST déclare que le requérant n’a pas subi une lésion professionnelle, car il n’était pas un travailleur au sens de la LATMP. Le requérant conteste cette décision.

L’article 2 de la LATMP prévoit qu’un travailleur est une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail. L’article 2085 du C.c.Q. dispose que, pour reconnaître l’existence d’un tel contrat, trois éléments sont essentiels, soit une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.

La preuve démontre que le requérant n’a pas exécuté de prestation de travail, puisque le simple fait de se soumettre à un examen médical ne constitue pas une activité productive ni un travail au sens juridique. Ensuite, aucune rémunération ni contrepartie a été versée pour cet examen, que ce soit un salaire, un remboursement de frais ou un avantage équivalent. Enfin, bien qu’une date d’embauche ait été évoquée, la décision formelle d’engagement n’a été prise que le 2 août 2011.

La Commission rappelle que le processus d’embauche à la Ville comporte plusieurs étapes et que l’examen médical en est la dernière. Il ne s’agit donc pas d’une simple formalité, mais d’une condition préalable à l’embauche. L’événement ayant eu lieu avant la naissance du lien d’emploi, la Commission conclut à l’inexistence d’un contrat de travail à ce moment.

La contestation est donc rejetée. Le requérant n’avait pas le statut de travailleur au moment de l’événement et ne peut bénéficier de la protection de la LATMP.

Télécharger le document

Résultats connexes

Laverdière et Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (Opérations régionales), 2021 QCTAT 5644

Date de décision: 25/11/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Chute au domicile, Chute dans escalier, Condition personnelle, Décision favorable à la travailleuse, Fracture cheville, Pause matin, Technicienne en informatique, Télétravail

ABB Électrification Canada et Gagnon, 2022 QCTAT 4464

Date de décision: 30/09/2022

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Attribuable à toute cause, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Journalière, Traumatisme cranio-cérébral léger

Whissell c. Tribunal administratif du travail du Québec, 2022 QCCS 1113

Date de décision: 04/04/2022

Mots-clés: Accident de voiture, Article 1 LATMP, Article 270 LATMP, Cour supérieure, Décision favorable à la travailleuse, Dérobade du genou, Interprétation large et libérale, Législation sociale, Motifs raisonnables, Norme de contrôle, Réclamation hors délai, SAAQ, Vice de fond