Dubois et Diocèse de Trois-Rivières, 2015 QCCLP 542

Date de décision: 29/01/2015

Mots-clés: Absence de lien de subordination, Article 2085 Code civil du Québec, Curé, Décision défavorable au travailleur, Décision favorable à l'employeur, LATMP, Notion d'employeur, Notion de travailleur, Prêtre romain catholique, Trouble anxiodépressif

Le requérant, un prêtre romain catholique en charge d’une paroisse, allègue qu’il a subi une lésion professionnelle en lien avec des diagnostics d’état dépressif, d’anxiété généralisée et de stress post traumatique.

La question en litige est de savoir si le requérant est un travailleur au sens de la LATMP et dans l’affirmative, déterminer le véritable employeur entre la paroisse ou l’Évêque.

La CLP remarque que en l’espèce, c’est l’Évêque qui nomme le curé et fixe sa rémunération. Hors de sa volonté, la paroisse se fait imposer le curé, ce qui empêche la conclusion d’un contrat de travail entre eux. Ainsi, la paroisse ne peut pas être l’employeur.

Le Tribunal en vient donc à la conclusion que la charge pastorale pour laquelle le curé est nommé dans une paroisse par l’Évêque n’est pas un travail. Cette charge est l’expression de sa vocation spirituelle et religieuse. De plus, le lien entre l’Évêque et le curé n’est pas un lien de subordination. L’autorité qu’exerce l’Évêque sur le curé est d’ordre spirituel, dans un cadre religieux et ecclésiastique. Le tribunal estime donc qu’il n’est pas démontré de travail ni de lien de subordination. La seule rémunération, accordée afin que le curé puisse subvenir à ses besoins, est, à elle seule, insuffisante pour conclure que le curé est un travailleur au sens de la loi et que l’Évêque ou le Diocèse est son employeur.

La contestation du demandeur est rejetée.

Télécharger le document

Résultats connexes

Heins Dufresne et Coopérative des Paramédics de l'Outaouais, 2025 QCTAT 4144

Date de décision: 06/10/2025

Mots-clés: Ambulancier, Décision favorable au travailleur, Enfant, Récidive rechute ou aggravation, Retour au travail, Syndrome de stress post-traumatique

Fédération des coopératives du Nouveau-Québec et Yith, 2013 QCCLP 82

Date de décision: 08/01/2013

Mots-clés: Article 2 LATMP, Contusion osseuse du genou droit, Coordonateur de magasins, Décision défavorable à l'employeur, Entente tacite, Entorse du ligament collatéral interne, Jouer au Basketball, Rupture du ligament croisé antérieur, Sphère professionnelle, Travail dans le nord

Smith et Viterra inc., 2020 QCTAT 2038

Date de décision: 04/05/2020

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Article 358 LATMP, Bras en extension complète, Décision favorable au travailleur, Mouvements du cou, Poste de travail non conforme, Tendinite de l'épaule, Utilisation de la souris