Demontigny et Groupe Plombaction inc., 2014 QCCLP 3173

Date de décision: 29/05/2014

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Article 271 LATMP, Article 351 LATMP, Blessure à l'oeil, Chantier de construction en région éloignée, Chute de retour des toilettes, Décision favorable à l'employeur, Hors délai recevable, Intérêt réel et actuel à réclamer, Réclamation hors délai

Le travailleur est contremaitre général sur des chantiers éloignés et se blesse sévèrement à l’œil droit lors d’une chute dans sa chambre au retour des toilettes en milieu de la nuit.  Il a trébuché sur sa valise dans sa roulotte sur le campement pour le champ construction en région éloignée. Le travailleur réclame plusieurs mois plus tard, car il n’a pas eu d’arrêt de travail. Il réclame au moment où il a commencé à avoir des problèmes plus importants à son œil.  La CSST rejette la réclamation du travailleur puisque qu’elle est déposée hors délai en vertu de l’article 271 de la LATMP. Le travailleur conteste cette décision.

Selon la CLP, l’intérêt réel et actuel pour réclamer nait seulement lorsque le travailleur apprend la possibilité de séquelles à long terme. Par la suite, le travailleur agit avec diligence raisonnable pour s’informer et produire sa réclamation. La CLP favorise l’interprétation de l’exercice du droit et conclut, en vertu de l’article 352 de la LATMP que le travailleur avait un motif raisonnable justifiant le retard et la réclamation est donc recevable.

Sur le fonds, le travailleur s’est blessé en dehors de ses heures de travail et doit démontrer qu’un événement imprévu et soudain est survenu à l’occasion du travail.

La CLP nous rappelle que la jurisprudence cible certains éléments, évalués ensemble au cas par cas, dont le lieu, le moment, la rémunération, le lien de subordination, la finalité de l’activité et lien avec le travail, peuvent aider à déterminer si une lésion peut se qualifier d’accident survenu à l’occasion du travail, tel que prévu à l’article 2 de la LATMP.

En l’espèce, l’employeur n’exerce aucun contrôle sur le travailleur et le retour des toilettes dans sa chambre au milieu de la nuit n’a aucun lien avec le travail. Il est alors dans sa sphère personnelle.

La CLP conclut qu’il n’existe aucune connexité entre le fait de revenir de la toilette dans la nuit et le travail.

La contestation de l’employeur est accueillie, le travailleur n’a donc pas subi de lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Thibodeau et Cie de pavage Lasalle ltée (fermée), 2020 QCTAT 2218

Date de décision: 26/05/2020

Mots-clés: Alerte aux décibels, Audiologie, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Présomption de maladie professionnelle, Preuve par expertise, Restauration, Surdité causée par le milieu de la restauration, Surdité professionnelle, Témoignage d'expert

Lecompte et Cie Électrique Britton ltée, 2024 QCTAT 2626

Date de décision: 23/07/2024

Mots-clés: Apprenti électricien, Article 54 LATMP, Article 55 LATMP, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Décision défavorable au travailleur, Électricien, Indemnité de remplacement du revenu, Réadaptation professionnelle, Révision base salariale

Succession de Brunelle et Ville de St-Hyacinthe, 2023 QCTAT 829

Date de décision: 20/02/2023

Mots-clés: Article 97 LATMP, Décès dû aux conséquences engendrées par la lésion professionnelle, Décision favorable au travailleur, Fardeau de preuve, Pompier, Preuve prépondérante, RRA, Stress post-traumatique, Succession, Suicide, Trouble d'adaptation avec anxiété