Valois et Ameublement de bureau la Capitale et Création Design (PG) inc., 2014 QCCLP 6432

Date de décision: 25/11/2014

Mots-clés: À l'occasion du travail, Agression physique, Aller chercher sa paie, Article 2 LATMP, Bagarre, Contusion à la mâchoire, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Lien d'emploi, Notion de travailleur, Stress post-traumatique, Trauma crânien

Le 26 juillet 2013, un échange orageux prend fin abrupte avec une déclaration de l’employeur qui dit : « si tu veux t’en aller, va-t’en, t’es out » et une réplique du travailleur qui dit : « permettez-moi de me faire out moi-même». Le travailleur continue et termine son quart de travail. Le 1er août 2013, le travailleur reçoit un appel du comptable qui l’informe clairement de la fin de son emploi et que son employeur retient sa paie jusqu’à ce qu’il rapporte les dossiers en sa possession. Immédiatement, le travailleur se rend au bureau pour les remettre au comptable. Au bureau, le comptable commet des voies de fait sur le travailleur.

La CSST conclut que le travailleur n’a subit pas de lésion professionnelle et le travailleur conteste cette décision. L’employeur plaide irrecevabilité de la requête en raison de la fin d’emploi survenue le 26 juillet.

La CLP conclut qu’une certaine ambiguïté subsiste quant au lien d’emploi après l’échange. Bien que l’employeur ait complété le relevé de cessation d’emploi le 30 juillet en indiquant la date de fin au 26 juillet, le document est complété unilatéralement, à l’insu du travailleur, qui se croyait toujours salarié de l’entreprise. Le Tribunal explique qu’ainsi, le lien d’emploi est maintenu. En effet, la preuve révèle que selon les exigences de l’employeur, le lien d’emploi serait rompu conditionnellement à la remise des documents. En conséquence, le travailleur est un toujours un « travailleur » au sens de l’article 2 de la LATMP.

Tel qu’apprécié à maintes reprises par la CLP, le seul critère à apprécier, en pareil cas, est la connexité avec le travail car lorsque la bagarre ou l’agression survient en raison d’une activité connexe au travail et non pas pour des raisons strictement personnelles, il y a lieu de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain à l’occasion du travail.

Le Tribunal conclut que l’agression physique subie par le travailleur constitue un « événement imprévu et soudain » survenu « à l’occasion du travail », puisqu’elle est survenue en accomplissant les directives de l’employeur. Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la LATMP.

La requête du travailleur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Turcotte et Entreprises Peintres BSR inc., 2015 QCCLP 6565

Date de décision: 10/12/2015

Mots-clés: Article 18 LATMP, Article 2 LATMP, Association nationale des peintres (FTQ), Commission de la construction du Québec, Conseil d'administration, Cotisation, Déchirure des tendons sous-épineux, Déchirure des tendons sus-épineux, Décision favorable au travailleur, Dirigeant, Notion de travailleur, Peintre

CSSS C-Claveau - Foyer Bagotville et Succession de Martel, 2023 QCTAT 1289

Date de décision: 16/03/2023

Mots-clés: Amiante, Article 2 LATMP, Comité des maladies professionnelles pulmonaires, Décision défavorable à l'employeur, Experts, Exposition à l'amiante, Fibre d'amiante, Hygiéniste industrielle, Infirmière auxiliaire, LMRSST, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Mésothéliome épithélioïde, Présomption de l'article 29, Preuve par expertise, Règlement sur les maladies professionnelles, Renversement de la présomption, Succession, Travaux de rénovation

Tremblay et Autobus Laterrière inc. 2023 QCTAT 1900

Date de décision: 26/04/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Conductrice d'autobus, Décision favorable à la travailleuse, Épicondylite, Modifications des conditions de travail, Notion élargie d'accident du travail, Notion élargie d'évènement imprévu et soudain, Ouvre porte électrique, Ouvre porte manuel, Trajet d'autobus