Hermelin et Commission scolaire Lester B. Pearson, 2024 QCTAT 2389

Date de décision: 05/07/2024

Mots-clés: À l'occasion du travail, Arrivée au travail, Article 2 LATMP, Chute sur la glace, Chute sur le trottoir, Décision favorable à la travailleuse, École, Enseignante, Stationnement, Traumatisme crânien, Voie d'accès, Voie publique

La travailleuse est enseignante et le 15 février 2022,  elle chute sur le trottoir directement devant l’entrée du service de garde de l’école Riverview où elle enseigne, subissant à ce moment un traumatisme crânien. La chute est survenue sur un trottoir qui n’est pas sur le terrain de l’école. La travailleuse s’est rendue au travail avec son automobile comme cela est sa coutume et elle a cherché un stationnement en bordure de la rue puisqu’il n’y a pas de stationnement pour les enseignants à l’école Riverview.

La CNESST refuse de reconnaître que la travailleuse a subi une lésion professionnelle et la travailleuse conteste cette décision.

La preuve démontre qu’il existe trois points d’accès pour entrer dans l’école. L’entrée principale, l’entrée du service de garde et une autre entrée que la travailleuse emprunte le moins souvent possible, car c’est l’endroit où les personnes qui fument se retrouvent. Ces trois points d’accès sont sur la même rue et sont autorisés par l’employeur.

Le 15 février 2022, la travailleuse a décidé d’entrer dans l’école par l’entrée du service de garde, car c’était la première entrée à partir du lieu où elle avait garé son véhicule. À ce stade, le Tribunal retient que la chute survient alors que la travailleuse s’apprête à rentrer au travail. Il n’a aucune peine à qualifier cet événement comme étant survenu lors de l’arrivée au travail.

La chute est survenue sur un trottoir qui n’est pas sur le terrain de l’école. Par contre, la travailleuse devait nécessairement emprunter cette portion du trottoir pour avoir accès à l’allée menant à la porte du service de garde afin d’entrer dans l’école.

Cette portion de trottoir est immédiatement adjacente à la voie d’accès usuelle et autorisée par l’employeur. Un ou deux pas de plus et la travailleuse était sur le terrain de l’employeur. Exiger que l’endroit où est survenue la chute soit plus immédiatement adjacent à l’établissement reviendrait à demander que cette chute soit survenue sur le terrain de l’employeur.

La contestation de la travailleuse est accueillie,  la travailleuse a subi un accident survenu « à l’occasion du travail ». 

Télécharger le document

Résultats connexes

Handfield et Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2024 QCTAT 1057

Date de décision: 25/03/2024

Mots-clés: Article 13 LITAT, Article 359 LATMP, Article 47.2 Code du travail, Article 47.5 Code du travail, Décision défavorable au syndicat, Droits procéduraux, Harcèlement psychologique, Lésions psychologique, Mandat de représentation, Personne intervenante, Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

P.S. (Succession de) et Compagnie A, 2016 QCTAT 4275

Date de décision: 14/07/2016

Mots-clés: Article 97 LATMP, Décès dû aux conséquences engendrées par la lésion professionnelle, Décision favorable à la succession du travailleur, Suicide

S.V. et Compagnie A, 2011 QCCLP 5801

Date de décision: 30/08/2011

Mots-clés: Agression sexuelle, Crainte de perdre son emploi, Crainte de représailles, Décision favorable à la travailleuse, Dommages psychologiques, Hors délai, Hors délai excusé, Lésions psychologique, Réclamation hors délai, Secrétaire-réceptionniste