Gervais et Environnement Canada, 2024 QCTAT 3038

Date de décision: 22/08/2024

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Chute sur la glace, Conseillère administrative, Contusion coude, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Pause repas, Restaurant, Vertiges

La travailleuse, une conseillère administrative, chute sur une surface glacée vers 12 h 30 alors qu’elle revient d’acheter un repas dans un restaurant à proximité de son lieu de travail. Elle se dirige alors vers son bureau pour reprendre ses fonctions. Ses conditions de travail comportent une pause repas de 30 minutes non rémunérées.

Elle réclame à la CNESST pour une entorse cervicale ainsi qu’une contusion au coude. La CNEEST refuse la réclamation car elle survient durant une pause. Le Tribunal doit déterminer si l’accident est survenu « à l’occasion du travail ». 

La notion d’événement survenu « à l’occasion du travail » n’est pas définie dans la Loi. Elle fait toutefois l’objet de plusieurs décisions desquelles se dégagent les éléments que doit apprécier le Tribunal dans son analyse, soit :

  • le lieu de l’événement;
  • le moment de l’événement;
  • la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
  • l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
  • la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
  • le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

Le Tribunal explique que l’accident qui survient lors de l’arrivée ou du départ du lieu de travail en utilisant les voies d’accès usuelles autorisées ou tolérées par l’employeur constitue un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, que l’accident survienne avant ou suivant le quart de travail ou une pause. Le fait de s’alimenter appartient essentiellement à la sphère personnelle d’un individu, mais la travailleuse ne s’adonne pas à cette activité lorsqu’elle tombe. Elle utilise plutôt une voie d’accès usuelle afin d’accéder à son espace de travail et reprendre ses fonctions, ce qui fait que l’accident survient à l’occasion de son travail.

La contestation de la travailleuse est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Noël et CIUSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal , 2024 QCTAT 3859

Date de décision: 24/10/2024

Mots-clés: Annulation de citation à comparaître, Assignation à comparaître, Décision défavorable à la travailleuse, Demande incidente, Droit d'être entendu, Élément de preuve, Expédition de pêche, Grief, Infirmière auxiliaire, Justice administrative, Lésion psychique, Pertinence, Proportionnalité

Gilbert et Défense Nationale (Bureau de gestion de l'invalidité), 2024 QCTAT 2714

Date de décision: 29/07/2024

Mots-clés: AFPC, Article 165 LATMP, Article 166 LATMP, Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Emploi convenable, Éviter, Limitations fonctionnelles

M.N. et Compagnie A, 2016 QCTAT 5227

Date de décision: 01/09/2016

Mots-clés: Accident du travail, Agression sexuelle, Article 2 LATMP, Article 270 LATMP, Condition personnelle préexistante, Construction, Décision favorable à la travailleuse, Dépression, Enfance, Événement imprévu et soudain, Harcèlement, Hors délai, Hors délai excusé, LATMP, Notion de lésion professionnelle, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive