Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) c. Maps Électrique inc. 2024 QCCQ 398

Date de décision: 04/01/2024

Mots-clés: Amende, Article 224 Code de procédure pénale, Article 237 LSST, Autorité, Chute du toit, Code de sécurité pour les travaux de construction, Compromission sérieuse, Coupable, Décision défavorable à l'employeur, Diligence raisonnable, Directives, Électricien, Fractures multiples, Garde de corps, Hors de tout doute raisonnable, Infraction pénale, Mesures de sécurité, Notion de danger, Prévoyance, Protection contre les chutes, Travaux en hauteur

Il s’agit d’un poursuite pénale contre l’employeur. On lui reproche d’avoir compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur lors de l’exécution de travaux en hauteur, commettant ainsi une infraction à l’article 237 de la LSST.

Le 6 avril 2022, le travailleur, un électricien qui en était à sa première journée de travail, a chuté d’un toit alors qu’il tirait un câble de reculons. Il travaille avec trois autres personnes cette journée-là à terminer l’installation de bornes pour des véhicules électriques. En après-midi, l’équipe de travail se retrouve sur la toiture du centre commercial. La tâche du travailleur consiste à tirer un câble sur la toiture. Pour se faire, il marche de reculons sur la toiture en tirant un câble afin que le câble soit déposé sur le sol en forme de « S » pour qu’il ne s’entremêle pas. En se faisant, il tombe du toit et atterrit sur l’asphalte causant de multiples fractures.

La preuve démontre que quatre des travailleurs de l’employeur, dont le contremaître, effectuent des tâches sur le toit d’un immeuble commercial alors qu’ils ne sont pas attachés et qu’il y a absence de garde de corps ou autre protection contre les chutes.

Le tribunal explique que la jurisprudence  établit clairement qu’il ne suffit pas, pour un employeur, de fournir l’équipement approprié et de donner des directives aux employés en présumant que les instructions seront suivies. Il ne suffit pas, non plus, de se fier sur l’expérience des travailleurs ; il faut qu’un employeur prenne des mesures concrètes et positives pour assurer que la Loi soit respectée, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Le Tribunal n’exige pas la perfection de la part de la défenderesse, mais la preuve démontre des lacunes dans chacun des trois devoirs, notamment, quant aux directives claires, la supervision et l’absence d’un système de sanctions. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la défense de diligence raisonnable est insuffisante pour disculper l’employeur de l’accusation portée contre lui. L’employeur est coupable et l’amende imposée sera l’amende minimale de 18 157 $ ainsi que tous les frais.

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Mots-clés: Article 1 LSST, Contaminant, Covid 19, Décision défavorable au travailleur, Définition, Diabète de type 2, Gardien de sécurité, LMRSST, Loi favorisant l'information sur la dangerosité des produits présents en milieu de travail, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Retrait préventif, SARS-CoV-2

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Date de décision: 02/12/2022

Mots-clés: Article 509 Code de procédure civile, Article 51 LSST, Cour supérieure, Décision favorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, Fils, Injonction, Ordonnance de protection, Violence à caractère familiale, Violence physique, Violence psychologique