Element c. Héma-Québec, 2024 QCTAT 225
Date de décision: 18/01/2024
Mots-clés: Article 9 LITAT, Coordonnatrice à la planification, Décision favorable à l'employeur, Pogan, Quérulence, Quérulent, Recours vexatoires
La travailleuse est coordonnatrice de la planification de la main-d’œuvre chez l’employeur. Entre les mois de janvier 2021 et d’avril 2022, elle dépose plusieurs recours contre ce dernier contestant diverses mesures qui lui ont été imposées, allant jusqu’à son congédiement survenu le 18 mars 2022.
Dans une requête présentée en juin 2023, l’employeur demande au Tribunal de déclarer la travailleuse quérulente et qu’il lui soit interdit d’introduire toute demande ou toute autre procédure au Tribunal, contre lui-même ou ses représentants, sans avoir obtenu l’autorisation préalable écrite de la Présidente du Tribunal.
La travailleuse conteste cette demande. Elle affirme que son comportement ne doit pas être considéré comme de la quérulence. Le but de ses démarches est de clarifier les faits. La question qui doit être ici tranchée par le Tribunal est de savoir si la travailleuse a démontré un comportement vexatoire ou quérulent justifiant l’intervention du Tribunal.
Voici la preuve et les éléments considérés dans ce dossier:
- La travailleuse affirme être victime d’une action concertée de la part de l’employeur, de la CNESST et du personnel du Tribunal
- Elle se représente seule
- Elle multiplie les recours et des demandes de comparution visant diverses personnes qui ont participé au traitement de son dossier
- Elle fait à répétition les mêmes demandes, souvent sans fondement, tout en faisant abstraction de leurs rejets successifs
- Elle tente d’imposer ses propres conditions pour le déroulement de l’audience et elle perçoit tout refus à cet égard comme de la mauvaise foi ou un signe de partialité
- Elle démontre une méfiance démesurée et une remise en question de l’identité des personnes qui communiquent avec elle, y compris le juge saisi de son dossier
- Elle présentation de requêtes afin d’obtenir des décisions sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence du Tribunal
En 2010, dans l’affaire Pogan, la Cour supérieure proposait une liste de plusieurs comportements caractéristiques des plaideurs quérulent. Même si cette liste n’est pas nécessairement exhaustive et que d’autres facteurs pourraient aussi permettre de conclure qu’il y a présence d’un comportement vexatoire et quérulent, les balises établies par la Cour dans cette décision sont reprises régulièrement par les tribunaux, sous une forme ou une autre, afin de déterminer si le comportement d’un justiciable peut être ou non qualifié de cette façon.
Pour les motifs exposés dans cette décision, le Tribunal est d’avis que la requête de l’employeur est bien fondée et déclare que la travailleuse a eu un comportement vexatoire ou quérulent devant le Tribunal.