Loblaws inc. (Provigo Le Marché) et Timbert, 2024 QCTAT 59

Date de décision: 09/01/2024

Mots-clés: Acrimonie, Agent de sécurité, Article 16 Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile, Article 49 LITAT, Article 50 LITAT, Article 51 Code de procédure civile du Québec, Article 55 Code de procédure civile du Québec, Article 68 Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile, Article 9 LITAT, Décision favorable à l'employeur, Pogan, Quérulence, Quérulent, Recours vexatoires, Requête en rejet sommaire

Dans ce dossier, l’employeur dépose une demande visant à faire déclarer que le comportement du travailleur est quérulent, et qu’il lui soit en conséquence interdit d’introduire une affaire devant le Tribunal sans avoir obtenu au préalable une autorisation de la présidente. Il appuie celle-ci sur le paragraphe 2.1 du deuxième alinéa de l’article 9 de la LITAT.

Quant au travailleur, il demande, dans un premier temps, le rejet sommaire de la demande de l’employeur selon les dispositions du premier paragraphe du deuxième alinéa de l’article 9 de la LITAT, soit au motif qu’elle est abusive ou dilatoire. Subsidiairement, il estime que cette demande n’est pas fondée. Enfin, il présente, à son tour, une demande afin que soit encadré le comportement du représentant de l’employeur, qu’il qualifie de quérulent, notamment en raison des informations inexactes contenues à ses diverses correspondances. Il requiert donc que celui-ci ne puisse introduire une affaire sans l’autorisation de la présidente du Tribunal.

Le Tribunal doit donc répondre à la question à savoir si le travailleur, partie au litige, a-t-il un comportement vexatoire ou quérulent qui justifie d’encadrer son droit d’ester en justice?

Les critères d’analyse élaborés au fil du temps dans la jurisprudence afin de déceler un tel comportement sont notamment les suivants:

1   Le plaideur quérulent fait montre d’opiniâtreté et de narcissisme;

2   Il se manifeste généralement en demande plutôt qu’en défense;

3   Il multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice.  Il n’est pas rare que ses procédures et ses plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges, avec allégations de partialité et plaintes déontologiques;

4   Il réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs : la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures est fréquente;

5   Les arguments de droit mis de l’avant se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité.  Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel;

6   Les échecs répétés des recours exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice afférents;

7    La plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l’objet de demandes de révision ou de rétractation;

8    Il se représente seul;

9    Ses procédures sont souvent truffées d’insultes, d’attaques et d’injures.

10  La recherche de condamnations monétaires démesurées par rapport au préjudice réel allégué et l’ajout de conclusions atypiques n’ayant aucune commune mesure avec l’enjeu véritable du débat.

11  L’incapacité et le refus de respecter l’autorité des tribunaux dont le plaideur quérulent revendique pourtant l’utilisation et l’accessibilité.

Ces critères ne sont pas exhaustifs, et aucun n’est déterminant à lui seul. Pris dans leur ensemble, ils permettent néanmoins de se prononcer sur la qualification vexatoire ou quérulente du comportement d’une partie.

Selon le Tribunal, plusieurs éléments sont considérés: Dans ce dossier, il y 4 plaintes en vertu de l’article 32 de déposées,  une demande de récusation du décideur, plusieurs plaintes pour pratiques interdites, des demandes systématiques de révision, un dossier SST de 3300 pages, il se représente seul, il fait preuve d’acrimonie envers le représentant de l’employeur et demande que le représentant de l’employeur soit déclaré quérulent.

Sur cette dernière question, les pouvoirs dévolus au Tribunal ne lui permettent pas de déclarer le comportement du représentant de l’employeur vexatoire ou quérulent.

En conclusion, le Tribunal déclare que le travailleur démontre un comportement vexatoire ou quérulent et lui interdit d’introduire une nouvelle affaire devant le Tribunal sous réserve d’obtenir une autorisation préalable de la présidente ou de tout autre membre qu’elle désigne et selon les conditions qu’elle ou il détermine.

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