Goulet et Centre de services scolaire des Navigateurs, 2023 QCTAT 5246

Date de décision: 14/12/2023

Mots-clés: Anormal, Article 2 LATMP, Condition personnelle préexistante, Décision favorable à la travailleuse, Enseignante, Événement imprévu et soudain, Imprévisible, Signalement DPJ, Trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse

La travailleuse est enseignante en adaptation scolaire au niveau primaire.

Le 19 octobre 2021, avant le début des cours, elle intervient auprès d’un élève qui arrive en criant dans le corridor. Elle le touche à l’épaule et le prévient, sur un ton sévère, qu’il doit se calmer sinon il s’expose à perdre certains privilèges. La psychologue témoin de l’incident exprime son désaccord avec l’intervention à la travailleuse et communique, plus tard, avec la Direction de la protection de la jeunesse pour relater l’événement dont elle a été témoin.

Après avoir consulté un professionnel de la santé qui lui diagnostique un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse, la travailleuse produit une réclamation alléguant une lésion professionnelle.

Comme aucun signalement n’est retenu par la DPJ, qu’aucune mesure disciplinaire n’a été imposée à la travailleuse et, qu’un signalement à la DPJ est un geste lourd de conséquences qui est de nature à porter gravement atteinte à la réputation d’une personne, le Tribunal retient que l’annonce d’un signalement injustifié à la Direction de la protection de la jeunesse constitue un événement inhabituel, anormal et imprévisible pour une enseignante.

Par ces motifs, le Tribunal administratif du travail déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

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Date de décision: 04/07/2017

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Lacroix et Bombardier (constr. aéronefs), 2019 QCTAT 805

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