Chabot et Béton provincial Préfab ltée, 2009 QCCLP 8411
Date de décision: 09/12/2009
Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable au travailleur, Effort inhabituel, Entorse lombaire, Événement imprévu et soudain, Opérateur de chariot élévateur, Présomption de lésion professionnelle, Surcharge de travail
Le travailleur occupe un poste d’opérateur de chariot élévateur. Son travail consiste à décharger des ballots de pâte à papier et les empiler dans l’entrepôt. La CLP doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 4 avril 2008.
Le travailleur allègue s’être blessé au dos en conduisant un chariot élévateur à la suite d’une surcharge de travail et il a consulté quelques jours plus tard. Le médecin a posé un diagnostic d’entorse lombaire. La CLP considère qu’une entorse constitue une blessure. La CLP considère également que le travailleur était sur les lieux de son travail et occupé à son travail. Ainsi, il bénéficie de la présomption de lésion professionnelle.
Ensuite, le Tribunal considère que le travailleur a démontré par une preuve prépondérante avoir subi un accident du travail comme défini à l’article 2 LATMP. En effet, selon lui, une surcharge de travail inhabituelle, un effort inhabituel ou soutenu, des changements majeurs dans les conditions de travail peuvent, selon la jurisprudence, constituer un événement imprévu et soudain. En l’espèce, dans les jours ayant précédé l’apparition de ses douleurs au dos, le salarié a dû décharger le double de remorques qu’il déchargeait habituellement, constituant ainsi une surcharge de travail pouvant être assimilée à un événement imprévu et soudain.
Ce faisant, le Tribunal déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 4 avril 2008, soit un accident du travail. La requête du travailleur est ainsi accueillie.