Perron et Hôtel Delta Saguenay et Centre des congrès, 2014 QCCLP 5849

Date de décision: 22/10/2014

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Assignation temporaire, Décision favorable à la travailleuse, Délai de consultation, Délai de déclaration, Entorse lombaire, Lombalgie, Serveuse aux banquets, UES 800

La travailleuse est serveuse aux banquets « sur appel » et dépose une contestation à l’encontre d’une décision de la CNESST déclarant qu’elle n’a pas subi une lésion professionnelle le 15 janvier 2014.

L’article 2 LATMP définit la lésion professionnelle et l’article 28 LATMP en donne une présomption sous trois conditions : une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail. Le jour de l’évènement, la travailleuse est en pleine forme lorsqu’elle entre au travail. Elle tente, durant la journée, de déplacer trois caisses de jus pesant 20 livres chacune. Pour la dernière caisse, elle doit se pencher beaucoup plus en avant et, en se relevant, elle ressent soudainement une douleur lombaire basse bilatérale, plus marquée du côté gauche (intensité moyenne). Elle pose quand même la caisse en faisant une torsion vers la droite. Elle ne juge pas nécessaire d’aviser son supérieur immédiatement ou de remplir un rapport d’accident, mais elle connaît bien la procédure.

Le lendemain, sa douleur devenue intense, elle consulte un médecin qui rend un diagnostic de lombalgie aigüe et constate la présence de spasmes musculaires paravertébraux. La travailleuse en informe sa supérieure immédiate le jour suivant. Elle consulte ensuite un médecin de famille le 19 janvier 2014 qui recommande une assignation temporaire jusqu’au 31 janvier 2014, évitant les mouvements de flexion, d’extension et de rotation du tronc et le soulèvement de charges supérieures à 5 kg.

La CNESST refuse sa demande pour motif de délai de déclaration à l’employeur, ainsi que celui de consultation médicale. Cependant, le Tribunal considère que les délais sont justifiés et que la travailleuse peut bénéficier de la présomption de l’article 28 LATMP. Le diagnostic d’entorse lombaire est un diagnostic de blessure et la preuve démontre que les deux autres conditions sont remplies également. La douleur est apparue subitement et la travailleuse n’a aucune condition personnelle préexistante ou manifestation de douleur lombaire antérieure. Finalement, l’employeur n’a pas soumis de preuve pouvant renverser la présomption.

Le Tribunal conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 15 janvier 2014.

Télécharger le document

Résultats connexes

Neshatafshari et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2021 QCTAT 5751

Date de décision: 01/12/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 199 LATMP, Covid 19, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Maladie reconnue même sans test positif ni diagnostic officiel, Milieu hospitalier, Pas de test positif, Préposée aux bénéficiaires, Risques particuliers du travail

Dionne, 2016 QCTAT 3827

Date de décision: 23/06/2016

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 1 LATMP, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Article 198.1 LATMP, La politique de la CNESST ne lie pas le TAT, Prothèses auditives, Réadaptation sociale, Surdité professionnelle

Bisson et Société canadienne des postes Santé-Sécurité, 2025 QCTAT 1801

Date de décision: 30/04/2025

Mots-clés: Article 30 LATMP, Bruit excessif, Commis au courrier, Décision favorable au travailleur, Équipement de protection individuel, Études de bruit, Facteur, Norme réglementaire, Règlement sur les maladies professionnelles, Retraite, Surdité professionnelle