Cantin et Ling Québec inc., 2012 QCCLP 436

Date de décision: 19/01/2012

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Bonus pour non déclaration d'accident, Conducteur de chariot élévateur, Décision favorable au travailleur, Délai de consultation, Entorse lombaire, Hernie discale, Présomption de lésion professionnelle, UES 800

Le travailleur occupe un emploi de conducteur de chariot élévateur sur le quart de travail de nuit. Le samedi 18 septembre 2010, alors qu’il doit descendre de son chariot élévateur pour aller apposer une étiquette, il ressent instantanément une vive douleur sous forme de pincement au niveau lombaire du côté droit. Le travailleur explique ne pas avoir déclaré son accident avant de quitter son travail par le fait qu’il croyait que le tout se résorberait rapidement. Il s’est ensuite absenté de son travail en utilisant ses congés de maladie pour la semaine du 20 au 24 septembre 2010 pour ne pas nuire au boni que verse l’employeur lorsqu’il n’y a aucun accident du travail avec perte de temps au cours d’une année.  Le Tribunal est d’avis que ces éléments constituent une explication raisonnable pour justifier le délai à déclarer l’accident à son employeur.

Le travailleur rencontre un médecin le 27 septembre 2010 qui retient un diagnostic d’entorse lombaire. Le 12 octobre 2010, le travailleur consulte une autre médecin et cette dernière retient un diagnostic de hernie discale probable au niveau L5-S1 droit. La CLP est d’avis qu’une entorse lombaire constitue une blessure comme le reconnaît de façon constante la jurisprudence du tribunal. En ce qui concerne la hernie discale, le tribunal considère également que c’est une blessure puisque la preuve prépondérante démontre que cette lésion est apparue à un moment précis dans le temps, soit à l’instant exact où les pieds du travailleur ont touché le sol après que celui-ci ait effectué un léger saut pour descendre de son chariot élévateur. Ainsi, le tribunal considère que le salarié a le droit de bénéficier de la présomption de l’article 28 LATMP.

La CLP accueille la requête de monsieur Nick Cantin et conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 18 septembre 2010.

Télécharger le document

Résultats connexes

Duquette et Matech BTA inc., 2023 QCTAT 675

Date de décision: 10/02/2023

Mots-clés: Article 265 LATMP, Article 28 LATMP, Avis à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Délai de consultation au médecin, Diagnostic d'origine mixte, Opérateur de production, Présomption de l'article 28, Tendinite de la longue portion du biceps de l'épaule

Barnes et Glencore Canada Corporation, 2024 QCTAT 1170

Date de décision: 29/03/2024

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 272 LATMP, Article 29 LATMP, Audiogramme, Autorité de la chose jugée, Décision favorable au travailleur, Échantillonneur de minerai, Fermeture administrative, Retraite, Surdité professionnelle

Correia et Destination Dentaire Ste-Dorothée, 2020 QCTAT 2534

Date de décision: 07/07/2023

Mots-clés: Assistante dentaire, Décision favorable à la travailleuse, Exposition à un agent infectieux, Risque de contagion, Rougeole