Cantin et Ling Québec inc., 2012 QCCLP 436

Date de décision: 19/01/2012

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Bonus pour non déclaration d'accident, Conducteur de chariot élévateur, Décision favorable au travailleur, Délai de consultation, Entorse lombaire, Hernie discale, Présomption de lésion professionnelle, UES 800

Le travailleur occupe un emploi de conducteur de chariot élévateur sur le quart de travail de nuit. Le samedi 18 septembre 2010, alors qu’il doit descendre de son chariot élévateur pour aller apposer une étiquette, il ressent instantanément une vive douleur sous forme de pincement au niveau lombaire du côté droit. Le travailleur explique ne pas avoir déclaré son accident avant de quitter son travail par le fait qu’il croyait que le tout se résorberait rapidement. Il s’est ensuite absenté de son travail en utilisant ses congés de maladie pour la semaine du 20 au 24 septembre 2010 pour ne pas nuire au boni que verse l’employeur lorsqu’il n’y a aucun accident du travail avec perte de temps au cours d’une année.  Le Tribunal est d’avis que ces éléments constituent une explication raisonnable pour justifier le délai à déclarer l’accident à son employeur.

Le travailleur rencontre un médecin le 27 septembre 2010 qui retient un diagnostic d’entorse lombaire. Le 12 octobre 2010, le travailleur consulte une autre médecin et cette dernière retient un diagnostic de hernie discale probable au niveau L5-S1 droit. La CLP est d’avis qu’une entorse lombaire constitue une blessure comme le reconnaît de façon constante la jurisprudence du tribunal. En ce qui concerne la hernie discale, le tribunal considère également que c’est une blessure puisque la preuve prépondérante démontre que cette lésion est apparue à un moment précis dans le temps, soit à l’instant exact où les pieds du travailleur ont touché le sol après que celui-ci ait effectué un léger saut pour descendre de son chariot élévateur. Ainsi, le tribunal considère que le salarié a le droit de bénéficier de la présomption de l’article 28 LATMP.

La CLP accueille la requête de monsieur Nick Cantin et conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 18 septembre 2010.

Télécharger le document

Résultats connexes

Monty et Élite Composite inc., 2018 QCTAT 536

Date de décision: 31/01/2018

Mots-clés: Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Chute dans un stationnement, Décision favorable au travailleur, Fracture de la vertèbre, Sphère professionnelle

Rioux et Construction Citadelle inc. 2023 QCTAT 5210

Date de décision: 13/12/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Assembleur de matériel électronique, Bureau d'évaluation médicale, Charpentier-menuisier, Commotion cérébrale, Danger pour la santé la sécurité et l'intégrité physique, Décision favorable au travailleur, Détermination de l'emploi convenable prématurée, Emploi convenable, FNCM local 9, Hyperacousie

Dupras-Tessier et Productions Moonfall Québec inc., 2023 QCTAT 267

Date de décision: 18/01/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Cadre normal habituel et prévisible du travail, Chartes, Climat de travail, Communauté homosexuelle, Communauté transexuelle, Comportement non désirés, Comportements inappropriés, Conduite vexatoire, Covid 19, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Grippe, Homophobes, Intimidants, Intrusifs, Loi sur les normes du travail, Orientation pansexuelle, Plâtrier, Surcharge de travail, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive, Xénophobes