Cantin et Ling Québec inc., 2012 QCCLP 436

Date de décision: 19/01/2012

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Bonus pour non déclaration d'accident, Conducteur de chariot élévateur, Décision favorable au travailleur, Délai de consultation, Entorse lombaire, Hernie discale, Présomption de lésion professionnelle, UES 800

Le travailleur occupe un emploi de conducteur de chariot élévateur sur le quart de travail de nuit. Le samedi 18 septembre 2010, alors qu’il doit descendre de son chariot élévateur pour aller apposer une étiquette, il ressent instantanément une vive douleur sous forme de pincement au niveau lombaire du côté droit. Le travailleur explique ne pas avoir déclaré son accident avant de quitter son travail par le fait qu’il croyait que le tout se résorberait rapidement. Il s’est ensuite absenté de son travail en utilisant ses congés de maladie pour la semaine du 20 au 24 septembre 2010 pour ne pas nuire au boni que verse l’employeur lorsqu’il n’y a aucun accident du travail avec perte de temps au cours d’une année.  Le Tribunal est d’avis que ces éléments constituent une explication raisonnable pour justifier le délai à déclarer l’accident à son employeur.

Le travailleur rencontre un médecin le 27 septembre 2010 qui retient un diagnostic d’entorse lombaire. Le 12 octobre 2010, le travailleur consulte une autre médecin et cette dernière retient un diagnostic de hernie discale probable au niveau L5-S1 droit. La CLP est d’avis qu’une entorse lombaire constitue une blessure comme le reconnaît de façon constante la jurisprudence du tribunal. En ce qui concerne la hernie discale, le tribunal considère également que c’est une blessure puisque la preuve prépondérante démontre que cette lésion est apparue à un moment précis dans le temps, soit à l’instant exact où les pieds du travailleur ont touché le sol après que celui-ci ait effectué un léger saut pour descendre de son chariot élévateur. Ainsi, le tribunal considère que le salarié a le droit de bénéficier de la présomption de l’article 28 LATMP.

La CLP accueille la requête de monsieur Nick Cantin et conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 18 septembre 2010.

Télécharger le document

Résultats connexes

Succession de E.A. et Compagnie A, 2017 QCTAT 4184

Date de décision: 08/09/2017

Mots-clés: Aggravation d'une condition personnelle, Atteinte permanente, Commotion cérébrale, Décès du travailleur, Décision favorable à la succession du travailleur, Névralgie d’Arnold, Préposé à la fabrication de neige, Suicide, Traumatisme cranio-cérébral léger

9305-1511 Québec inc. et Gadbois, 2024 QCTAT 250

Date de décision: 23/01/2024

Mots-clés: Article 25 LATMP, Article 27 LATMP, Chute, Contusion à la fesse, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Fracture du radius distal, Interprétation restrictive, Journalier, Négligence grossière et volontaire, Non respect des consignes de sécurité, Régime sans égard à la faute, Témérité

Lemire et Thomas O'Connell inc., 2024 QCTAT 281

Date de décision: 24/01/2024

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Article 351 LATMP, Assistance médicale, Capsulite secondaire à l'épaule, Décision favorable au travailleur, Iniquité, Plombier, Règlement sur l'assistance médicale, Remboursement des soins, Tendinopathie calcifiante, Traitements de physiothérapie