Turgeon et Résidence Jardins de Montarville inc., 2012 QCCLP 3259

Date de décision: 15/05/2012

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Aucun antécédent médical, Décision favorable à la travailleuse, Délai de consultation, Délai de déclaration, Effets de la présomption, Entorse dorsolombaire, Hyperextension du dos, Infirmière auxiliaire

La travailleuse, une infirmière auxiliaire, conteste une décision du 15 février de la CNESST déclarant qu’elle n’a pas subi une lésion professionnelle . La travailleuse demande d’appliquer la présomption de l’article 28 LATMP pour conclure qu’elle a subi une entorse dorsolombaire le 7 janvier 2012.

La travailleuse précise n’avoir aucun antécédent de blessure personnelle ou professionnelle. Le 7 janvier 2012, elle essaie de soulever un patient de 250 livres tombé à terre à l’aide d’une préposée aux bénéficiaires. En se relevant, elle fait une hyperextension du dos à la fin du mouvement et ressent une douleur à la jonction dorsolombaire. La douleur est supportable et elle finit son quart de travail, mais cette dernière demeure présente et s’intensifie. Sa première consultation médicale a lieu le 13 janvier 2012, où le médecin appose un diagnostic d’entorse dorsolombaire et lui recommande un arrêt de travail de 3 semaines et demie.

Le Tribunal mentionne que le diagnostic ne fait pas l’objet de contestation, liant la CNESST et la CLP à celui-ci en vertu de l’article 224 LATMP. L’article 2 LATMP définit la lésion professionnelle et l’accident de travail, et l’article 28 LATMP établit une présomption de lésion professionnelle. Les deux effets de la présomption sont les suivants : dispenser la travailleuse de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain, donc d’un accident du travail ; et présumer la relation causale entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci.

Dans le cas en l’espèce, la CLP est d’avis que toutes les conditions d’application de la présomption sont satisfaites puisque la preuve révèle que la travailleuse a subi une blessure, soit une entorse dorsolombaire, sur les lieux de son travail alors qu’elle était à son travail. Le délai de consultation de la travailleuse est plausible et raisonnable étant donné que la douleur était initialement supportable. Le délai de déclaration à l’employeur est également justifié. Finalement, l’employeur n’a présenté aucune preuve permettant le renversement de la présomption.

Le Tribunal conclut sur le banc que la travailleuse bénéficie de la présomption de l’article 28 LATMP, la rendant victime d’une lésion professionnelle, soit une entorse dorsolombaire le 7 janvier 2012. La travailleuse a donc droit aux prestations prévues à la LATMP.

Télécharger le document

Résultats connexes

Bernier et CISSS du Bas-St-Laurent , 2021 QCTAT 1598

Date de décision: 29/03/2021

Mots-clés: Article 30 LATMP, Contact étroit avec des patients, Décision favorable à la travailleuse, Inhalothérapeute, Maladie reliée aux risques particuliers du travail, Travail en milieu hospitalier, Virus respiratoire syncytial

Hansen et Commission scolaire Riverside, 2010 QCCLP 8781

Date de décision: 03/12/2010

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, École, Experts, Mesures de bruit, Niveau de bruit, Preuve d'exposition au bruit, Professeur d'éducation physique, Science, Surdité, Surdité professionnelle

Dionne et 9226-1585 Québec inc. (Quality Inn Rivière-du-Loup), 2020 QCTAT 4951

Date de décision: 23/12/2020

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Accident survenu en quittant une soirée de Noël organisée par l'employeur, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Blessure hors du travail, Chute dans un stationnement, Décision défavorable à la travailleuse, Métallos, Sphère personnelle, Sphère professionnelle