Turgeon et Résidence Jardins de Montarville inc., 2012 QCCLP 3259

Date de décision: 15/05/2012

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Aucun antécédent médical, Décision favorable à la travailleuse, Délai de consultation, Délai de déclaration, Effets de la présomption, Entorse dorsolombaire, Hyperextension du dos, Infirmière auxiliaire

La travailleuse, une infirmière auxiliaire, conteste une décision du 15 février de la CNESST déclarant qu’elle n’a pas subi une lésion professionnelle . La travailleuse demande d’appliquer la présomption de l’article 28 LATMP pour conclure qu’elle a subi une entorse dorsolombaire le 7 janvier 2012.

La travailleuse précise n’avoir aucun antécédent de blessure personnelle ou professionnelle. Le 7 janvier 2012, elle essaie de soulever un patient de 250 livres tombé à terre à l’aide d’une préposée aux bénéficiaires. En se relevant, elle fait une hyperextension du dos à la fin du mouvement et ressent une douleur à la jonction dorsolombaire. La douleur est supportable et elle finit son quart de travail, mais cette dernière demeure présente et s’intensifie. Sa première consultation médicale a lieu le 13 janvier 2012, où le médecin appose un diagnostic d’entorse dorsolombaire et lui recommande un arrêt de travail de 3 semaines et demie.

Le Tribunal mentionne que le diagnostic ne fait pas l’objet de contestation, liant la CNESST et la CLP à celui-ci en vertu de l’article 224 LATMP. L’article 2 LATMP définit la lésion professionnelle et l’accident de travail, et l’article 28 LATMP établit une présomption de lésion professionnelle. Les deux effets de la présomption sont les suivants : dispenser la travailleuse de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain, donc d’un accident du travail ; et présumer la relation causale entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci.

Dans le cas en l’espèce, la CLP est d’avis que toutes les conditions d’application de la présomption sont satisfaites puisque la preuve révèle que la travailleuse a subi une blessure, soit une entorse dorsolombaire, sur les lieux de son travail alors qu’elle était à son travail. Le délai de consultation de la travailleuse est plausible et raisonnable étant donné que la douleur était initialement supportable. Le délai de déclaration à l’employeur est également justifié. Finalement, l’employeur n’a présenté aucune preuve permettant le renversement de la présomption.

Le Tribunal conclut sur le banc que la travailleuse bénéficie de la présomption de l’article 28 LATMP, la rendant victime d’une lésion professionnelle, soit une entorse dorsolombaire le 7 janvier 2012. La travailleuse a donc droit aux prestations prévues à la LATMP.

Télécharger le document

Résultats connexes

Hébert et Bombardier inc. (Aéronautique usine 1), 2023 QCTAT 625

Date de décision: 08/02/2023

Mots-clés: Alerte aux décibels, Appareils auditifs, Article 145 LATMP, Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Article 184 LATMP, Décision favorable au travailleur, Machiniste, Prothèses auditives, Réadaptation professionnelle, Réadaptation sociale, Régie de l'assurance maladie du Québec, Retraite, Surdité professionnelle

Chevalier et Côté, 2016 QCCNESST 191

Date de décision: 21/06/2016

Mots-clés: Article 253 LATMP, Article 32 LATMP, Conciliateur décideur, Décision défavorable à la travailleuse, Harcèlement, Journalière de ferme, LATMP, Non syndiquée, Plainte rejetée, Travailleur discriminé

QSL Québec inc. c. Dignard, 2023 QCCA 127

Date de décision: 23/01/2023

Mots-clés: Appareil de gammagraphie industrielle, Article 438 LATMP, Article 441 LATMP, Article 443 LATMP, Article 444 LATMP, Article 445 LATMP, Cancer, Cour d'appel, Droit d'opter, Exposition aux radiations, Interprétation moderne de la loi, Option, Recours civil, Recours en responsabilité civile, Recours simultanés, Tiers