Pouliot et Bombardier inc. (Centre de finition), 2012 QCCLP 3919
Date de décision: 21/06/2012
Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 28 LATMP, Décision défavorable au travailleur, Délai de consultation, Délai de déclaration, Délégué d'atelier, Entorse cervicale, Monteur-câbleur, Unifor
Le travailleur, un monteur-câbleur, dépose une contestation à l’encontre d’une décision de la CNESST déclarant qu’il n’a pas subi une lésion professionnelle.
Le travailleur est responsable de la fabrication de harnais pour des avions pour le compte de l’employeur. Il exerce également des fonctions syndicales en tant que délégué d’atelier. Il est appelé à répondre aux questions des employés concernant leurs conditions de travail et à faire le lien avec l’employeur en termes de communication.
Le 27 novembre 2009, il ressent une douleur au cou (sensation de brûlure) alors qu’il répondait aux questions des travailleurs par un hochement de tête affirmatif « sec et rapide ». La douleur se propage à son épaule et à son bras droit, ressentant aussi des migraines au point de craindre de s’évanouir. Il rapporte verbalement l’événement à son supérieur le jour même, mais il ne remplit pas la déclaration d’accident. Il consulte un médecin trois jours après, qui rend le diagnostic d’entorse cervicale avec brachialgie droite et recommande un arrêt de travail.
La CNESST rejette sa réclamation pour motif d’absence de lien entre le diagnostic et l’événement.
L’article 2 LATMP définit les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail, tandis que l’article 28 LATMP établit une présomption de lésion professionnelle. Le Tribunal est lié par le diagnostic d’entorse cervicale, qui est qualifié comme blessure au sens de l’article 28 LATMP. Les deux motifs de contestation de l’employeur sont les suivants : tardiveté du délai de déclaration de l’accident et de consultation médicale ; et il affirme que le travailleur n’était pas à son travail lors de l’apparition des douleurs, car il exerçait des fonctions syndicales. Le Tribunal doit déterminer s’il existe suffisamment d’indices temporels pour conclure à la lésion professionnelle.
Le Tribunal mentionne qu’en tant que délégué d’atelier, le travailleur devait connaître la procédure de déclaration d’accident. La CLP continue en expliquant que le travailleur se trouvait sur les lieux du travail lors de l’événement. De plus, pour le Tribunal, « être à son travail » se définit comme exerçant ses fonctions principales ou accessoires. Le Tribunal conclut que les fonctions de délégué d’atelier ne sont ni principales ni accessoires à l’emploi de monteur-câbleur. La présomption de l’article 28 LATMP ne s’applique donc pas en l’espèce.
Le Tribunal conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, car il n’a pas démontré que son entorse cervicale est survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail. Le mouvement de la tête effectué est banal et ne peut expliquer la lésion diagnostiquée.