Noël et Menu-Mer ltée, 2012 QCCLP 7488
Date de décision: 24/11/2011
Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Blessure à la main droite, Décision favorable au travailleur, Industrie de la pêche, Journalier, Tendinite de Quervain
Le travailleur dépose une contestation contre une décision du 17 février 2011 de la CNESST, déclarant qu’il n’a pas subi une lésion professionnelle.
Le travailleur est journalier chez l’employeur. Son travail consiste à trancher, éviscérer et emballer du poisson. Le 25 octobre 2010, en ensachant un sac de 2 livres de moules, il ressent une douleur au poignet droit. Cette douleur augmente et il constate de l’enflure à sa main droite, soit une bosse d’environ 5 centimètres, réduisant sa capacité de travail. Il consulte un médecin, qui rend un diagnostic de tendinite de De Quervain aiguë à droite. Le travailleur dit qu’avant le 25 octobre 2010, il n’a jamais ressenti de douleur dans sa main droite et qu’il fait juste de la marche comme activité personnelle.
L’article 2 de la LATMP donne la définition d’une lésion professionnelle alors que l’article 28 de la LATMP en émet une présomption. Les trois conditions de la présomption à remplir sont les suivantes : une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail. Le Tribunal est d’avis que le travailleur s’est blessé lorsqu’il a ressenti une douleur à la main droite et qu’il a noté une enflure d’environ 5 centimètres. La lésion est apparue subitement, entraînant une perturbation dans la texture des organes du travailleur (enflure de 5 centimètres). De plus, le travailleur n’avait aucun problème avec sa main droite et c’est en travaillant sur les lieux de son travail qu’il a ressenti cette douleur. Il bénéficie donc de la présomption de l’article 28 de la LATMP.
Le Tribunal conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 25 octobre 2010.