Pouliot et Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, 2011 QCCLP 1271

Date de décision: 21/02/2011

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Déchirure méniscale, Décision favorable au travailleur, Journalier, Tendinite à l’épaule gauche, Vadrouille

Le travailleur, un journalier chez l’employeur, dépose une contestation à l’encontre d’une décision de la CNESST déclarant qu’il n’a pas subi de lésion professionnelle. Le travailleur demande donc au Tribunal de déclarer qu’il a subi une tendinite à l’épaule gauche le 28 janvier 2010.

Le 28 janvier 2010, le travailleur remplace des lisses sur des skis de motoneige, mais il ne peut pas faire la réparation effectivement. Il se dirige donc vers la chambre des joueurs de hockey à l’aréna pour faire l’entretien ménager. Lorsqu’il soulève une vadrouille mouillée, pesant environ 8 à 10 livres, il ressent une douleur subite et intense à l’épaule gauche et entend un craquement. La douleur est telle qu’il n’est plus capable de faire des mouvements d’élévation du membre supérieur gauche. Il communique le lendemain avec son supérieur pour l’informer de la situation. Il consulte un médecin le 29 janvier 2010 qui émet un diagnostic de tendinite de l’épaule gauche et suspecte une déchirure de la coiffe des rotateurs. Il lui prescrit un arrêt de travail d’une semaine. Un IRM effectué plus tard confirme la déchirure de la coiffe des rotateurs.

Le travailleur confirme qu’avant l’événement, il n’avait pas de douleur à l’épaule gauche et qu’il ne s’est pas cogné ni fait de faux mouvements (exécution de son travail habituel). La CNESST dit donc que la présomption ne s’applique pas, car le travailleur n’a pas subi une blessure et il n’a pas démontré un accident de travail.

L’article 2 LATMP définit la lésion professionnelle et l’article 28 LATMP en donne une présomption de celle-ci. Il faut une blessure qui arrive sur les lieux du travail pendant qu’il est au travail. L’employeur n’a pas amené de preuve contradictoire au témoignage du travailleur. Le travailleur témoigne que la douleur à l’épaule est arrivée subitement après avoir fait un mouvement avec son bras gauche avec une vadrouille de 8 à 10 livres. Pour un diagnostic mixte comme une tendinite, le travailleur doit simplement démontrer que la lésion est apparue à un moment précis plutôt que progressivement. Le Tribunal conclut que la tendinite est apparue de façon spontanée et non graduelle, donc elle satisfait la première condition de la présomption. Le Tribunal conclut que le travailleur a satisfait aux deux autres conditions également.

Le Tribunal conclut que le travailleur bénéficie de la présomption à l’article 28 LATMP et que l’employeur n’a pas soumis de preuve documentaire permettant de renverser la présomption.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle de tendinite de l’épaule gauche le 28 janvier 2010 et il peut donc bénéficier des prestations prévues par la LATMP.

Télécharger le document

Résultats connexes

Drolet et Express Havre St-Pierre ltée, 2024 QCTAT 2900

Date de décision: 12/08/2024

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, Décision favorable au travailleur, Hors délai, Hors délai recevable, Ignorance de la gravité de blessure, Lésion professionnelle, Motifs raisonnables, Réclamation hors délai, Tendinite traumatique

Carrier et Protection incendie MCI, 2019 QCTAT 3054

Date de décision: 05/07/2019

Mots-clés: Article 115 LATMP, Article 358 LATMP, Article 363 LATMP, Demande de révision, Frais de déplacement, Hors délai excusé, Lésion professionnelle, Recouvrement de sommes

SCFP - Québec et Dion, 2023 QCTAT 2948

Date de décision: 03/07/2023

Mots-clés: Article 316 LATMP, Article 5 LATMP, Cuisinier, Décision favorable au syndicat, Exécutif syndical, Libération syndicale, Notion d'employeur, Notion de travailleur, SCFP, Temps plein