Lafortune et Tiru Canada inc. , 2012 QCCLP 6841
Date de décision: 25/10/2012
Mots-clés: Antécédents médicaux, Article 2 LATMP, Article 212 LATMP, Article 224 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Délai de consultation médicale, Diagnostic mixte, Opératrice station de traitement des eaux usées, SCFP, Tendinite coiffe rotateur gauche, Tendinite long biceps gauche
La travailleuse, une opératrice au procédé au service de la station de traitement des eaux usées, dépose une contestation à l’encontre d’une décision de la CNESST déclarant qu’elle n’a pas subi de lésion professionnelle le.
L’article 2 LATMP définit une lésion professionnelle et un accident de travail, et l’article 28 LATMP établit la présomption de lésion professionnelle. Il y a trois conditions à la présomption : une blessure qui arrive sur les lieux du travail pendant que le travailleur est à son travail. Au cas où la présomption ne s’applique pas, la travailleuse doit prouver qu’elle a subi un accident du travail : un évènement imprévu et soudain relié à la lésion diagnostiquée.
Le 14 septembre 2011, en raison d’une panne d’électricité programmée, la travailleuse frappe sa tête contre une conduite, perd l’équilibre et chute sur le plancher. Elle ressent de la douleur du côté gauche au niveau de la hanche, du bras, de l’épaule ainsi qu’au cou, et présente une abrasion à la paume droite qu’elle a utilisée comme appui. Elle continue ses activités jusqu’à ce qu’elle consulte le 11 novembre 2011, où un diagnostic indique une tendinite de la coiffe des rotateurs gauche et une tendinite de la longue portion du biceps gauche. Le médecin recommande du travail en assignation temporaire et un arrêt de travail à partir du 31 janvier 2012. Elle remplit le formulaire pour cette chute le 14 novembre 2011. Le dossier médical de la travailleuse indique que le 27 mars 2006, elle a dû cesser de travailler pour un problème personnel, tout en ressentant des douleurs au niveau cervical et à l’épaule gauche. La travailleuse explique cependant que l’investigation radiologique s’est limitée au niveau cervical et que tous ses examens étaient normaux. Elle n’a eu aucun épisode douloureux entre 2006 et le 11 novembre 2011.
Le Tribunal mentionne que le diagnostic de tendinite est un diagnostic mixte, c’est-à-dire qu’il peut être une maladie ou une blessure en vertu de l’article 28 LATMP selon les circonstances. De plus, l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord explique les principes généraux d’interprétation des conditions d’application de la présomption. La condition la plus importante est que l’expression « qui arrive » est une exigence de temporalité et non de causalité. À l’étape de la présomption, le travailleur ne doit pas démontrer l’évènement traumatique pour prouver qu’il a subi une blessure. Il doit juste prouver que la blessure est apparue à un moment précis plutôt que sur une longue période. Pour qu’une tendinite soit considérée comme une blessure, l’origine traumatique doit être plus probable.
Le Tribunal explique que la preuve démontre que la travailleuse a ressenti la douleur après avoir chuté sur les lieux du travail, donc ce n’est pas une apparition progressive de douleurs. De plus, l’absence de délai de consultation ne mène pas nécessairement à l’échec de l’application de la présomption.
Le Tribunal conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 14 septembre 2011 en vertu de la présomption de l’article 28 LATMP et aucune preuve n’a été soumise par l’employeur pour renverser cette dernière.