Clavet et Via Rail Canada inc., 2012 QCCLP 7732
Date de décision: 03/12/2012
Mots-clés: Article 28 LATMP, Article 429.50 LATMP, Décision défavorable au travailleur, Électricien, Étirement musculaire périnéal et du cordon spermatique droit, Non application de l'article 28, Présomption de l'article 28, Unifor
Le travailleur est électricien pour le compte de l’employeur. Le 6 juin 2011, alors qu’il procédait au débranchement de câbles électriques d’un moteur à traction d’une locomotive, il ressent une douleur intense au niveau du testicule droit au point où il en a le souffle coupé. Une fois aux urgences, le docteur conclut à un étirement musculaire périnéal et du cordon spermatique droit.
La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle. En l’espèce, le travailleur bénéficie de la présomption et l’étirement musculaire périnéal et du cordon spermatique droit est présumé résulter d’une lésion professionnelle. Cette présomption de lésion professionnelle n’est toutefois pas absolue et peut être renversée.
Le 23 janvier 2012, le travailleur est expertisé par le docteur Giasson Jr. Au terme de son examen physique, ce dernier conclut à l’absence d’évidence clinique d’un étirement musculaire périnéal et/ou cordon spermatique. Il indique qu’un étirement musculaire périnéal nécessite que ce muscle soit étiré au-delà de sa fonction anatomique comme lors d’un grand écart. Ces affirmations de l’expert de l’employeur ne sont pas contestées par une preuve contraire et le tribunal les considère prépondérantes et avérées.
La CLP estime que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle. Ainsi, la requête du travailleur est rejetée.