C.L.S.C. Parc Extension (Re), 2004 QCCLP 67206

Date de décision: 11/06/2004

Mots-clés: Accident, Accident du travail, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Décision défavorable à l'employeur, Fracture cheville, Pause repas, Réunion syndicale, Téléphoniste

Contestation par l’employeur d’une décision de la CSST reconnaissant que la travailleuse a subi une lésion professionnelle lors de sa période de repas non rémunérée le 16 juin 2003.

Le jour de l’accident, la travailleuse, une téléphoniste dans un C.L.S.C., se fracture la cheville en chutant dans les escaliers en se rendant à une réunion syndicale pendant son heure de dîner. La réunion ainsi que le local utilisé étaient autorisés par l’employeur mais la salariée n’était pas rémunérée.

La CLP doit donc se pencher si le cas de la travailleuse correspond à la définition de lésion professionnelle donnée à l’article 2 de la LATMP, plus précisément à savoir si la blessure survient à l’occasion du travail puisqu’il est admis qu’elle ne survient pas par le fait du travail. La travailleuse ne peut donc conséquemment pas bénéficier de la présomption de l’article 28 LATMP, et la Commission doit donc déterminer s’il s’agit d’un accident de travail au sens de la loi.

L’évènement constituant clairement un événement imprévu et soudain, la Commission relève les critères jurisprudentiels habituels pour identifier un accident survenu à l’occasion du travail :

  • le lieu de l’événement;
  • le moment de l’événement;
  • la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
  • l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
  • la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
  • le caractère de connexité ou d’utilité de l’activité en regard de l’accomplissement du travail.

Ces critères devant être analysés collectivement avec le critère de la prépondérance, la Commission considère que la travailleuse a subi une blessure à l’occasion de son travail et qu’elle a donc été victime d’un accident du travail. En effet, la travailleuse était sur son lieu de travail exerçait une activité syndicale connexe à son contrat de travail et dont la finalité bénéficiait à l’employeur aux yeux de la Commission. Pour cette raison la Commission rejette la contestation de l’employeur et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, et qu’elle a droit aux indemnités prévues par la LATMP.

Télécharger le document

Résultats connexes

Millares et Résidences Pierre-Joseph-Triest, 2019 QCTAT 318

Date de décision: 21/01/2019

Mots-clés: Article 365 LATMP, Compétence de la Commission, Décision favorable au travailleur, LATMP, Reconsidération d'une décision par la CNESST, Reconsidération illégale

Tremblay et Montréal (Ville de), 2016 QCTAT 6718

Date de décision: 25/11/2016

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 30 LATMP, Benzène, Décision favorable au travailleur, Études épidémiologiques, Lésion professionnelle, Maladie professionnelle, Pompier, SMD, Syndrome myélodysplasique, Tabagisme

S.P. et Centre de santé et de services sociaux A, 2017 QCTAT 2569

Date de décision: 02/06/2017

Mots-clés: Accident du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Attribuable à toute cause, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Harcèlement, Infirmière, Menaces, Notion de lésion professionnelle, Stress post-traumatique, Trouble de l'adaptation, Voies de fait