C.L.S.C. Parc Extension (Re), 2004 QCCLP 67206

Date de décision: 11/06/2004

Mots-clés: Accident, Accident du travail, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Décision défavorable à l'employeur, Fracture cheville, Pause repas, Réunion syndicale, Téléphoniste

Contestation par l’employeur d’une décision de la CSST reconnaissant que la travailleuse a subi une lésion professionnelle lors de sa période de repas non rémunérée le 16 juin 2003.

Le jour de l’accident, la travailleuse, une téléphoniste dans un C.L.S.C., se fracture la cheville en chutant dans les escaliers en se rendant à une réunion syndicale pendant son heure de dîner. La réunion ainsi que le local utilisé étaient autorisés par l’employeur mais la salariée n’était pas rémunérée.

La CLP doit donc se pencher si le cas de la travailleuse correspond à la définition de lésion professionnelle donnée à l’article 2 de la LATMP, plus précisément à savoir si la blessure survient à l’occasion du travail puisqu’il est admis qu’elle ne survient pas par le fait du travail. La travailleuse ne peut donc conséquemment pas bénéficier de la présomption de l’article 28 LATMP, et la Commission doit donc déterminer s’il s’agit d’un accident de travail au sens de la loi.

L’évènement constituant clairement un événement imprévu et soudain, la Commission relève les critères jurisprudentiels habituels pour identifier un accident survenu à l’occasion du travail :

  • le lieu de l’événement;
  • le moment de l’événement;
  • la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
  • l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
  • la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
  • le caractère de connexité ou d’utilité de l’activité en regard de l’accomplissement du travail.

Ces critères devant être analysés collectivement avec le critère de la prépondérance, la Commission considère que la travailleuse a subi une blessure à l’occasion de son travail et qu’elle a donc été victime d’un accident du travail. En effet, la travailleuse était sur son lieu de travail exerçait une activité syndicale connexe à son contrat de travail et dont la finalité bénéficiait à l’employeur aux yeux de la Commission. Pour cette raison la Commission rejette la contestation de l’employeur et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, et qu’elle a droit aux indemnités prévues par la LATMP.

Télécharger le document

Résultats connexes

Cousineau et École Montessori de Gatineau inc., 2021 QCTAT 6174

Date de décision: 30/12/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Attestation d'études collégiales, Congédiement illégal, Décision favorable à la travailleuse, Éducatrice, Formation durant l'emploi, Plainte accueillie, Plainte article 32 LATMP

Delpharm Boucherville Canada inc. et Paquet, 2023 QCTAT 3468

Date de décision: 28/07/2023

Mots-clés: Absence d'effet rétroactif, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Carte-Cadeau, Congé de maladie, Contusion osseuse au genou gauche, Convention collective, Déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche, Déchirures au niveau des ménisques interne et externe, Décision défavorable à l'employeur, Fiction juridique, Indemnités de vacances, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP, Prime d'assiduité, Teamsters

Robichaud et VIA Rail Canada inc., 2024 QCTAT 34

Date de décision: 05/01/2024

Mots-clés: Article 2 LATMP, BBQ, Décision défavorable au travailleur, Évènement festif, Ingénieur de locomotive, Lien de connexité, Luxation épaule, Sphère personnelle