C.L.S.C. Parc Extension (Re), 2004 QCCLP 67206

Date de décision: 11/06/2004

Mots-clés: Accident, Accident du travail, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Décision défavorable à l'employeur, Fracture cheville, Pause repas, Réunion syndicale, Téléphoniste

Contestation par l’employeur d’une décision de la CSST reconnaissant que la travailleuse a subi une lésion professionnelle lors de sa période de repas non rémunérée le 16 juin 2003.

Le jour de l’accident, la travailleuse, une téléphoniste dans un C.L.S.C., se fracture la cheville en chutant dans les escaliers en se rendant à une réunion syndicale pendant son heure de dîner. La réunion ainsi que le local utilisé étaient autorisés par l’employeur mais la salariée n’était pas rémunérée.

La CLP doit donc se pencher si le cas de la travailleuse correspond à la définition de lésion professionnelle donnée à l’article 2 de la LATMP, plus précisément à savoir si la blessure survient à l’occasion du travail puisqu’il est admis qu’elle ne survient pas par le fait du travail. La travailleuse ne peut donc conséquemment pas bénéficier de la présomption de l’article 28 LATMP, et la Commission doit donc déterminer s’il s’agit d’un accident de travail au sens de la loi.

L’évènement constituant clairement un événement imprévu et soudain, la Commission relève les critères jurisprudentiels habituels pour identifier un accident survenu à l’occasion du travail :

  • le lieu de l’événement;
  • le moment de l’événement;
  • la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
  • l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
  • la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
  • le caractère de connexité ou d’utilité de l’activité en regard de l’accomplissement du travail.

Ces critères devant être analysés collectivement avec le critère de la prépondérance, la Commission considère que la travailleuse a subi une blessure à l’occasion de son travail et qu’elle a donc été victime d’un accident du travail. En effet, la travailleuse était sur son lieu de travail exerçait une activité syndicale connexe à son contrat de travail et dont la finalité bénéficiait à l’employeur aux yeux de la Commission. Pour cette raison la Commission rejette la contestation de l’employeur et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, et qu’elle a droit aux indemnités prévues par la LATMP.

Télécharger le document

Résultats connexes

Cubeddu et Labelink Products Inc., 2020 QCTAT 3815

Date de décision: 20/10/2020

Mots-clés: Acouphènes, Alerte aux décibels, Décision favorable au travailleur, Relation causale, Surdité professionnelle, Technicien en finition

Cousineau et Ville de Gatineau, 2021 QCTAT 545

Date de décision: 02/02/2021

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Cancer de la glande thyroïde, Connaissances scientifiques, Décision favorable au travailleur, Hors délai, Intérêt réel et actuel à réclamer, Maladie professionnelle, Motif raisonnable, Notion de connaissance, Pompier

Autobus Venise Ltée et St-Jean, 2023 QCTAT 2174

Date de décision: 11/05/2023

Mots-clés: Article 28 LATMP, Chauffeuse d'autobus, Compétence de l'expert, Décision favorable à la travailleuse, Notion de lésion professionnelle, Présomption de l'article 28, Reconnaissance du statut d'expert, Tendinite à l’épaule gauche, Tendinopathie de la coiffe des rotateurs, Tendinopathie du sus-épineux, Unifor