Labrie et Groupe Canam inc. (Division structural Québec), 2013 QCCSST 8

Date de décision: 15/01/2013

Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 32 LATMP, Article 67 LATMP, Conciliateur décideur, Décision favorable au travailleur, Fiction juridique, Indemnités de vacances, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP, Principe de non-rétroactivité

Le 15 octobre 2011, le travailleur subit une lésion professionnelle et conséquemment, il s’absente du travail. Le 28 novembre 2011, il dépose une plainte à la CSST en vertu de l’article 32 LATMP. Il se plaint du non-cumul du pourcentage de ses indemnités de vacances pendant sa période d’arrêt de travail.

La jurisprudence retient les principes de non-rétroactivité de l’article 242, ainsi que celui de sa complémentarité avec l’article 235 de la LATMP. Également, elle estime qu’il faut, à certains égards, appliquer la fiction imposée par le premier alinéa de l’article 242 en considérant du temps non travaillé comme étant du temps travaillé.

En l’espèce, la Tribunal constate premièrement que le travailleur réclame un avantage postérieur à son retour au travail puisqu’il s’agit de son indemnité pour ses vacances à venir. Il ne s’agit pas d’un avantage échu pendant sa période d’arrêt de travail comme ce serait le cas pour des congés fériés non reportables ni monnayables. La jurisprudence considère également que le salarié subit un préjudice financier puisqu’il doit débourser lui-même, à ses frais, une portion des trois semaines de vacances auxquelles il a droit selon sa convention collective. Cette situation est assimilable à une sanction au sens de l’article 32 de la LATMP.

En conséquence, la Commission juge recevable la plainte du travailleur et ordonne à l’employeur de payer au travailleur le pourcentage de vacances qu’il aurait cumulé pendant la période d’arrêt de travail.

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