Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2024 CSC 13
Date de décision: 19/04/2024
Mots-clés: Article 1 Code du travail, Article 2 d) Charte canadienne, Article 3 Charte québécoise, Article 59 Code du travail, Article 9.1 Charte québécoise, Cadres de premier niveau, Casino, Charte Canadienne, Charte québécoise, Cour suprême, Croupiers, Décision défavorable au syndicat, Définition, Entrave, Liberté d'association, Personne salariée, Requête en accréditation
Jugement d’une grande importance sur la liberté d’association des cadres au Québec. Par cet arrêt, la Cour suprême du Canada détermine que l’exclusion des cadres de premier niveau du régime du Code du travail ne viole pas leur liberté d’association.
En vertu du Code, seuls les salariés ont droit de se regrouper aux fins d’obtenir une accréditation syndicale. L’article 1l)1 du Code stipule que les cadres ne sont pas considérés comme des salariés, les excluant ainsi de ce régime législatif.
L’Association des cadres de la Société des casinos du Québec a déposé une requête en accréditation au TAT afin d’être accréditée aux fins de représenter les cadres de premier niveau. L’Association prétend alors que l’exclusion prévue au Code viole la liberté d’association garantie par l’article 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés et l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, et ce, de manière injustifiée. C’est dans ce contexte que l’Association a tenté de faire déclarer inconstitutionnelle la disposition 1l)1 du Code.
La Cour a établi que l’exclusion législative n’avait ni pour objet ni pour effet d’entraver le droit à la liberté d’association des membres. Selon les juges majoritaires, la distinction au sein du Code entre les cadres et les personnes salariées a plutôt pour but de les placer en ordre hiérarchique, d’éviter les conflits d’intérêts et de s’assurer que les cadres représentent les intérêts de l’employeur et non ceux des personnes salariées. Par ailleurs, malgré l’exclusion des cadres de premier niveau du cadre juridique du Code, la Cour considère qu’il n’y a pas d’entrave substantielle à la liberté d’association, les cadres étant tout même en mesure de s’unir et de négocier collectivement avec l’employeur.
La Cour conclut donc que la disposition 1l)1 du Code ne viole pas la liberté d’association garantie par les Chartes. Ce jugement met fin au débat sur le droit des cadres de premier niveau de s’associer en vertu du régime législatif du Code.