Plante et Sucro Can inc., 2018 QCTAT 252

Date de décision: 17/01/2018

Mots-clés: Aggravation d'une condition personnelle, Article 2 LATMP, Article 30 LATMP, Cancer de la prostate, Cancer de la vessie, Chimiste, Décision favorable au travailleur, Exposition aux radiations, Maladie professionnelle, Maladie reliée aux risques particuliers du travail

Les faits

En 2014, le travailleur consulte son médecin de famille pour son examen médical annuel où il discute avec son médecin d’une possible présence de sang dans son urine. Son médecin le réfère en urologie et s’ensuit un suivi médical complexe s’étendant de juillet 2014 à septembre 2015 et comptant cinq chirurgies. Un premier diagnostic de cancer de la vessie est posé, puis plusieurs complications en chirurgie (notamment au niveau de la cicatrisation), puis un deuxième diagnostic de cancer de la prostate. En août 2015, il rencontre son médecin de famille s’interrogeant sur la possibilité d’être atteint d’une maladie professionnelle, considérant qu’il  » […] travaille avec une machine qui émettrait quatre fois la dose de radiation permise, et ce, depuis janvier 2014 à raison d’environ une heure par jour. » La médecin de famille du travailleur acquiesce à la plausibilité de l’hypothèse et lui recommande de produire une réclamation à la CNESST et d’obtenir une expertise.

Le travailleur effectue un travail de contrôle qualité pour l’employeur, un producteur de sucre. Il passe une heure trente près d’une machine à rayons X lors des livraisons de sucre, soit de une à trois fois par jour. En avril 2015, une compagnie est mandatée pour inspecter une machine à rayons X en présence du travailleur. L’inspection, d’une durée de deux heures, relate des déficiences graves au niveau de la sécurité de la machine, en réaction à quoi le directeur de l’usine fait fermer la machine. Le travailleur cesse de travailler et présente une réclamation à la CNESST quatre mois plus tard. Cette dernière décide qu’il n’y a motif suffisant pour établir la présence d’une maladie professionnelle.

L’expertise

La procureure du travailleur fait témoigner un radio-oncologue qui affirme que le deuxième cancer du travailleur ainsi que l’ensemble de ses complications chirurgicales peuvent être expliquées par la quantité astronomique de radiations que le travailleur a reçues. Ces radiations elles-mêmes s’expliquent en grande partie par le manque de blindage et la non conformité de la machine et de son opération dont l’employeur est mis au courant par la CNESST ainsi que par l’inspections effectuée par une firme privée contractée par l’employeur.

Les motifs de la décision

L’employeur avance que le temps de latence entre l’exposition du travailleur aux radiations et son cancer de la vessie soit insuffisant pour que le cancer puisse constituer une maladie professionnelle, ce qui est admis par l’expertise médicale du travailleur. Cependant, le Tribunal souligne que la présence d’une condition personnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle et que l’aggravation d’une condition personnelle d’un travailleur en raison de son exposition à des risques particuliers est une avenue qui est régulièrement reconnue à titre de lésion professionnelle. De plus, le Tribunal considère nécessaire d’intégrer les complications subies par le travailleur ainsi que son deuxième cancer à cette décision afin d’éviter la multiplication des recours.

Ainsi, le Tribunal retient que la preuve médicale non contredite démontre que ce sont les risques particuliers du travail du travailleur qui peuvent expliquer l’aggravation de la condition du travailleur et son second cancer, ce qui correspond à la définition de maladie professionnelle à l’article 2 de la LATMP. De plus, l’employeur a déménagé la machine avec laquelle le travailleur opérait à Taïwan après s’être fait demander par un inspecteur de la CNESST de prouver sa conformité. Le Tribunal retient que cela donne à l’employeur tout le loisir de prouver la nature sécuritaire de la machine, ce que l’employeur échoue à faire.

Pour ces raisons, le Tribunal donne raison au travailleur et accueille sa contestation. Il y a reconnaissance d’une lésion professionnelle, en l’occurrence une aggravation et une complication du cancer de la vessie.

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