Bourdeau et 9181-5464 Québec Inc., 2014 QCCLP 3685

Date de décision: 25/06/2014

Mots-clés: Annualisation du revenu brut, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Charpentier-menuisier, Contrat à durée déterminée, Décision favorable au travailleur, FNCM local 9, Plaie infectée à l'index

Cette décision illustre une autre tendance de la CNESST, où elle indemnise le travailleur sur la base du salaire minimum en vigueur en attendant la preuve de ses gains durant les 12 derniers mois précédents sa lésion.

Le 1er novembre 2013, le travailleur, un compagnon charpentier-menuisier, conteste une décision de la CNESST établissant son revenu à 21 168,84 $. L’objet de la demande est de déclarer son revenu brut à 62 222,46 $, conformément à la moyenne du revenu gagné durant ses trois dernières années d’emploi, soit de 2010 à 2012. Sinon, le travailleur demande que son IRR soit établi selon le revenu brut gagné au cours des 12 derniers mois, incluant ses prestations d’assurance emploi régulier et pour maladie.

Le travailleur a reçu des prestations d’assurance emploi pour maladie en 2012 pendant 4 mois. Il subit une lésion le 12 août 2013 et il démissionne le 14 août 2013, mais il indique que ce n’est pas une démission, mais un ultimatum en raison de conflits monétaires, donc il garde toujours le lien d’emploi avec l’employeur. L’employeur, de son côté, indique que le travailleur a été engagé seulement pour un contrat de trois semaines. Dans sa décision du 20 septembre 2013, la CNESST indique que, vu le salaire du travailleur inférieur au minimum en vigueur, il est indemnisé selon le salaire minimum en vigueur en vertu de l’article 65 LATMP, soit 21 168,84 $. Selon les informations disponibles, la révision administrative de la décision indique que le contrat de travail du travailleur est à durée déterminée de 7 semaines, débutant le 12 septembre 2013.

Le travailleur témoigne qu’il a été victime d’une lésion en coupant un morceau d’acier lorsque la meuleuse sur laquelle il travaillait a rebondi et lui a infligé une plaie à l’index. Il consulte cinq jours plus tard et la plaie est infectée. En vertu des documents soumis par le travailleur, son revenu était de 54 448,25 $ en 2010, 69 504,17 $ en 2011 et 62 741,97 $ en 2012, malgré son arrêt de travail du 20 novembre 2012. Le travailleur était à l’emploi à temps plein de mai à novembre 2012.

Le Tribunal applique l’article 67 LATMP en l’espèce et se base sur les principes des arrêts Simon c. Commission scolaire de l’Or-et-des-bois et Héroux c. Groupe Forage Major pour déterminer s’il y a lieu d’annualiser son salaire. Le problème avec l’annualisation dans le domaine de la construction sont les contrats à durée déterminée. Le Tribunal conclut que le contrat du travailleur est à durée déterminée, mais qu’il a travaillé pour plusieurs employeurs successivement au cours de l’année. La CLP déclare qu’il y a donc lieu d’annualiser le salaire du travailleur en l’espèce. Son revenu brut annualisé est donc de 67 315,20 $, similaire à son revenu en 2011 et 2012.

Le revenu brut maximum indemnisable étant de 66 000,00 $ en 2012, l’IRR du travailleur sera calculée en fonction de ce montant.

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