Friolet et Construction Interlag Inc., 2012 QCCLP 2809
Date de décision: 24/04/2012
Mots-clés: Annualisation du revenu brut, Arrêt de travail, Article 65 LATMP, Article 66 LATMP, Article 67 LATMP, Assignation temporaire, Contrat à durée indéterminée, Décision favorable au travailleur, FNCM local 9, Tendinopathie de l'épaule droite
Le 16 mai 2011, le travailleur dépose une contestation d’une décision de la CNESST établissant son revenu brut à 27 387,62 $. La demande du travailleur a pour objet de déclarer son revenu annuel brut à 50 451,34 $.
Le travailleur subit une tendinopathie à l’épaule droite. Le Tribunal applique les articles 65, 66 et 67 LATMP à la situation en l’espèce. La CLP mentionne que l’annualisation du salaire d’un travailleur doit avoir une corrélation avec la réalité de son emploi. La durée des travaux confiés à l’employeur est déterminée, mais cela n’empêche pas le travailleur d’être embauché à durée indéterminée. Le travailleur travaillait sur la réfection du pont Champlain, le projet faisant partie d’un vaste programme de réhabilitation des principaux ponts à Montréal. Le travailleur est en arrêt de travail suite à sa lésion et en assignation temporaire ensuite entre le 15 et le 22 décembre 2010.
Entre le 28 septembre 2010 et le 22 décembre 2010, son revenu brut est de 20 753,32 $, mais le travailleur demande d’appliquer la convention collective. En vertu de la convention collective, son revenu brut augmente à 50 451,34 $. Selon l’importance des travaux sur le pont Champlain, il est vraisemblable de croire que le travailleur est embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée et selon la nature du contrat, le Tribunal conclut que son salaire doit être annualisé.
Le Tribunal conclut donc que l’IRR du travailleur doit être calculée selon un revenu brut de 50 451,34 $. La contestation du travailleur est accueillie.