Carignan et Croustilles Yum-Yum inc., 2010 QCCLP 4239

Date de décision: 10/06/2010

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 261 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Avantages et conditions de travail, Convention collective, Décision favorable à la travailleuse, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP, Préposée à l'emballage

La travailleuse occupe un poste de préposée à l’emballage lorsqu’elle subit une lésion professionnelle le 30 mai 2005. À son retour au travail, le 18 juin 2007, l’employeur a refusé de considérer son absence comme une période de temps travaillée aux fins du calcul et du paiement de son indemnité de vacances annuelles pour l’année 2007-2008. Elle dépose ainsi plainte à la CSST en vertu de l’article 32 LATMP.

Dans ce cas-ci, en se basant sur l’article 242 LATMP, une fiction juridique selon laquelle il faut considérer la période d’absence comme une période de temps travaillé afin que la personne salariée ne soit pas désavantagée du fait de sa lésion professionnelle est appliquée. Cela fait en sorte qu’elle peut demander, notamment, le paiement d’une indemnité de vacances annuelles axée sur la période de temps où elle n’a pas travaillé.

Par ailleurs, l’article 235 prévoit que, malgré cette absence et durant celle-ci, l’ancienneté d’une personne salariée continue de s’accumuler. Conséquemment, au moment de sa réintégration, la personne salariée doit pouvoir continuer de jouir de la stabilité financière mise en place à compter de son absence. La fiction juridique de laquelle on doit tirer avantage par l’intermédiaire de l’article 242 s’inscrit donc dans cette recherche de stabilité.

En l’espèce, malgré la convention collective, la plainte de la travailleuse est justifiée car on ne lui a pas reconnu, lors de son retour au travail, le droit au paiement d’une indemnité équivalente à 10 % des gains bruts au cours de l’année de référence 2006-2007 comme si elle avait continué à travailler. Ainsi, le Tribunal déclare recevable la plainte déposée par la travailleuse.

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Date de décision: 30/09/2014

Mots-clés: Amputation, Amputation D4, Amputation partielle du pouce, Annualisation du salaire, Article 10 LATMP, Article 65 LATMP, Article 79 LATMP, Article 80 LATMP, Décision favorable au travailleur, Étudiant, Revenu brut assurable, Révision base salariale, Salaire minimum assurable, Stage, Tôlier

Turgeon et Résidence Jardins de Montarville inc., 2012 QCCLP 3259

Date de décision: 15/05/2012

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Aucun antécédent médical, Décision favorable à la travailleuse, Délai de consultation, Délai de déclaration, Effets de la présomption, Entorse dorsolombaire, Hyperextension du dos, Infirmière auxiliaire

Gatineau (Ville de) et Lavoie, 2015 QCCLP 3428

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Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident durant le travail, Anxiété aiguë, Article 2 LATMP, Code d’éthique des employés de la nouvelle Ville de Gatineau, Contusion à la main gauche, Déchirure ligamentaire ou capsulaire du cinquième doigt, Décision favorable au travailleur, Éraflure au visage, Étirement du tendon extenseur du cinquième doigt, Événement imprévu et soudain, Lésion de nature psychologique, Lésion professionnelle, Lésions de nature physique, Porter assistance au public, Préposé au stationnement pour la Ville de Gatineau, Présomption de l'article 28, Psychothérapie, Souvenirs répétitifs et envahissants, Stress post-traumatique, Syndrome post-traumatique, Traumatisme à la joue droite, Traumatisme à la main gauche