Carignan et Croustilles Yum-Yum inc., 2010 QCCLP 4239

Date de décision: 10/06/2010

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 261 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Avantages et conditions de travail, Convention collective, Décision favorable à la travailleuse, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP, Préposée à l'emballage

La travailleuse occupe un poste de préposée à l’emballage lorsqu’elle subit une lésion professionnelle le 30 mai 2005. À son retour au travail, le 18 juin 2007, l’employeur a refusé de considérer son absence comme une période de temps travaillée aux fins du calcul et du paiement de son indemnité de vacances annuelles pour l’année 2007-2008. Elle dépose ainsi plainte à la CSST en vertu de l’article 32 LATMP.

Dans ce cas-ci, en se basant sur l’article 242 LATMP, une fiction juridique selon laquelle il faut considérer la période d’absence comme une période de temps travaillé afin que la personne salariée ne soit pas désavantagée du fait de sa lésion professionnelle est appliquée. Cela fait en sorte qu’elle peut demander, notamment, le paiement d’une indemnité de vacances annuelles axée sur la période de temps où elle n’a pas travaillé.

Par ailleurs, l’article 235 prévoit que, malgré cette absence et durant celle-ci, l’ancienneté d’une personne salariée continue de s’accumuler. Conséquemment, au moment de sa réintégration, la personne salariée doit pouvoir continuer de jouir de la stabilité financière mise en place à compter de son absence. La fiction juridique de laquelle on doit tirer avantage par l’intermédiaire de l’article 242 s’inscrit donc dans cette recherche de stabilité.

En l’espèce, malgré la convention collective, la plainte de la travailleuse est justifiée car on ne lui a pas reconnu, lors de son retour au travail, le droit au paiement d’une indemnité équivalente à 10 % des gains bruts au cours de l’année de référence 2006-2007 comme si elle avait continué à travailler. Ainsi, le Tribunal déclare recevable la plainte déposée par la travailleuse.

Télécharger le document

Résultats connexes

Tremblay et Automobiles Villeneuve Joliette (1996) inc., 2023 QCTAT 2402

Date de décision: 26/05/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Covid 19, Déborde du cadre normal des relations de travail, Décision favorable au travailleur, Délégué syndical, Dispute, Grief, Lésion psychologique, Mécanicien, Menaces, Mise à pied, Relation de travail, Représentant syndical, Trouble anxiodépressif, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Gagnon et Restaurant Bravi inc., 2021 QCTAT 213

Date de décision: 15/01/2021

Mots-clés: Absence d'intérêt juridique, Article 31 LATMP, Cuisinière, Déchirure labrum, Déchirure ménisque, Décision favorable à la travailleuse, Élongation à l'aine, Entorse épaule, Travailleur ou travailleuse non représentée, Trouble de l'adaptation

Forget et Service correctionnel Canada, 2021 QCTAT 1282

Date de décision: 11/03/2021

Mots-clés: Accident de travail, Alerte aux décibels, Article 271 LATMP, Article 29 LATMP, Article 352 LATMP, Coup de feu, Décision favorable au travailleur, Délai prolongé en cas de motif raisonnable (article 352), Gardien de prison, Hors délai, Lésion professionnelle, Surdité professionnelle