Carignan et Croustilles Yum-Yum inc., 2010 QCCLP 4239

Date de décision: 10/06/2010

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 261 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Avantages et conditions de travail, Convention collective, Décision favorable à la travailleuse, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP, Préposée à l'emballage

La travailleuse occupe un poste de préposée à l’emballage lorsqu’elle subit une lésion professionnelle le 30 mai 2005. À son retour au travail, le 18 juin 2007, l’employeur a refusé de considérer son absence comme une période de temps travaillée aux fins du calcul et du paiement de son indemnité de vacances annuelles pour l’année 2007-2008. Elle dépose ainsi plainte à la CSST en vertu de l’article 32 LATMP.

Dans ce cas-ci, en se basant sur l’article 242 LATMP, une fiction juridique selon laquelle il faut considérer la période d’absence comme une période de temps travaillé afin que la personne salariée ne soit pas désavantagée du fait de sa lésion professionnelle est appliquée. Cela fait en sorte qu’elle peut demander, notamment, le paiement d’une indemnité de vacances annuelles axée sur la période de temps où elle n’a pas travaillé.

Par ailleurs, l’article 235 prévoit que, malgré cette absence et durant celle-ci, l’ancienneté d’une personne salariée continue de s’accumuler. Conséquemment, au moment de sa réintégration, la personne salariée doit pouvoir continuer de jouir de la stabilité financière mise en place à compter de son absence. La fiction juridique de laquelle on doit tirer avantage par l’intermédiaire de l’article 242 s’inscrit donc dans cette recherche de stabilité.

En l’espèce, malgré la convention collective, la plainte de la travailleuse est justifiée car on ne lui a pas reconnu, lors de son retour au travail, le droit au paiement d’une indemnité équivalente à 10 % des gains bruts au cours de l’année de référence 2006-2007 comme si elle avait continué à travailler. Ainsi, le Tribunal déclare recevable la plainte déposée par la travailleuse.

Télécharger le document

Résultats connexes

Desrivières c. General Motors du Canada, 2000 6974 QCCA

Date de décision: 06/06/2000

Mots-clés: Article 129 LATMP, Article 133 LATMP, Article 363 LATMP, Article 60 LATMP, Cour d'appel, LITAT, Recouvrement des prestations

Dupuis et Mines Opinaca ltée, 2021 QCTAT 5812

Date de décision: 03/12/2021

Mots-clés: Bras en extension complète, Décision favorable à la travailleuse, Épicondylite aux coudes, Gants, Maladie professionnelle, Mauvaises postures, Membres supérieurs, Métallos, Présomption de fait, Rotation des avant-bras, Technicienne en laboratoire, Tendinopathie aux épaules

Langlois et Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles, 2015 QCCSST 67

Date de décision: 18/03/2015

Mots-clés: Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 349 LATMP, Avantages et conditions de travail, Congé payé, Décision favorable au travailleur, Fiction juridique, Indemnités de vacances, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP