Carignan et Croustilles Yum-Yum inc., 2010 QCCLP 4239

Date de décision: 10/06/2010

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 261 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Avantages et conditions de travail, Convention collective, Décision favorable à la travailleuse, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP, Préposée à l'emballage

La travailleuse occupe un poste de préposée à l’emballage lorsqu’elle subit une lésion professionnelle le 30 mai 2005. À son retour au travail, le 18 juin 2007, l’employeur a refusé de considérer son absence comme une période de temps travaillée aux fins du calcul et du paiement de son indemnité de vacances annuelles pour l’année 2007-2008. Elle dépose ainsi plainte à la CSST en vertu de l’article 32 LATMP.

Dans ce cas-ci, en se basant sur l’article 242 LATMP, une fiction juridique selon laquelle il faut considérer la période d’absence comme une période de temps travaillé afin que la personne salariée ne soit pas désavantagée du fait de sa lésion professionnelle est appliquée. Cela fait en sorte qu’elle peut demander, notamment, le paiement d’une indemnité de vacances annuelles axée sur la période de temps où elle n’a pas travaillé.

Par ailleurs, l’article 235 prévoit que, malgré cette absence et durant celle-ci, l’ancienneté d’une personne salariée continue de s’accumuler. Conséquemment, au moment de sa réintégration, la personne salariée doit pouvoir continuer de jouir de la stabilité financière mise en place à compter de son absence. La fiction juridique de laquelle on doit tirer avantage par l’intermédiaire de l’article 242 s’inscrit donc dans cette recherche de stabilité.

En l’espèce, malgré la convention collective, la plainte de la travailleuse est justifiée car on ne lui a pas reconnu, lors de son retour au travail, le droit au paiement d’une indemnité équivalente à 10 % des gains bruts au cours de l’année de référence 2006-2007 comme si elle avait continué à travailler. Ainsi, le Tribunal déclare recevable la plainte déposée par la travailleuse.

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Bernard, 2022 QCTAT 4975

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Mots-clés: Absence de désignation, Article 189 LATMP, Article 216 LATMP, Article 217 LATMP, Article 218 LATMP, Article 219 LATMP, Article 222 LATMP, Article 224 LATMP, Article 224.1 LATMP, Assistance médicale, Bureau d'évaluation médicale, Cannabis, Décision favorable au travailleur, Entorse lombaire greffée sur une dégénérescence discale lombaire multiétagée, Médicament, Primauté du professionnel de la santé qui a charge, Procédure irrégulière, Professionnel de la santé désigné