Séguin et Corporation financière HSBC Canada, 2013 QCCLP 2809

Date de décision: 08/05/2013

Mots-clés: Article 354 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 66 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Dépression majeure, Détresse psychologique, Directrice adjointe, Hors délai, Hors délai excusé, Motif raisonnable, Revenu brut maximum assurable, Stress post-traumatique, Trouble d'adaptation

La travailleuse dépose une requête à la CLP le 21 décembre 2012, demandant de déclarer recevable sa demande de révision du 3 octobre 2012 et de fixer son revenu brut annuel à 59 361,50 $ aux fins de l’indemnisation de sa lésion professionnelle du 8 juin 2007.

Le 8 juin 2007, la travailleuse occupe le poste de directrice adjointe lorsqu’elle subit une lésion causant un trouble d’adaptation, un stress post-traumatique et une dépression majeure. Dans sa réclamation du 27 juin 2007 à la CNESST, elle déclare gagner un salaire de 42 239,00 $ et un revenu total de 64 000 $ incluant les bonus au cours des deux années précédentes. Dans l’avis de paiement daté du 17 janvier 2008, la CNESST mentionne calculer l’IRR de la travailleuse en fonction de sa situation familiale et d’un revenu brut de 42 239,59 $. Au moment de la réception de l’avis, la travailleuse se dit trop perturbée pour en prendre connaissance. Lors de sa rencontre avec la CNESST le 31 janvier 2008, l’agent ne lui mentionne pas qu’elle peut contester la décision, donc elle pense qu’elle doit accepter la situation en plus de ne pas avoir assez d’énergie pour entamer des démarches de contestation.

La lésion de la travailleuse est consolidée le 23 mai 2012, mais elle conserve un déficit permanent d’environ 15 %, la rendant incapable d’exercer un emploi à temps plein. Le 21 août 2012, lors d’une discussion pour un emploi convenable et de l’établissement de son revenu brut, la travailleuse dit s’être fait expliquer la procédure de contestation pour la première fois. Elle estime être en mesure d’entamer les démarches de contestation à ce moment-là, étant dysfonctionnelle auparavant selon le témoignage de son conjoint.

La jurisprudence majoritaire considère un avis de paiement comme une décision en vertu de l’article 354 LATMP. En omettant de contester la décision dans les 30 jours suivant la réception, la travailleuse viole l’article 358 LATMP, à moins d’avoir un motif raisonnable pour avoir manqué le délai en vertu de l’article 358.2 LATMP. Le motif raisonnable pour la violation du délai en l’espèce est la détresse psychologique de la travailleuse. Son médecin confirme que sa patiente n’avait pas la capacité d’exercer ses droits en temps utile.

D’après des documents de Revenu Canada soumis par la travailleuse, la CLP confirme qu’il est impossible de retenir 42 239,59 $ comme revenu brut de la travailleuse. Le Tribunal confirme un salaire moyen supérieur à 59 000 $ entre 2005 et 2007. En vertu de l’article 66 LATMP, le salaire maximum indemnisable au moment de la manifestation de la lésion, soit le 8 juin 2007, est de 59 000 $. Le Tribunal retient donc le montant de 59 000 $ pour le revenu brut de la travailleuse servant de base de calcul pour son IRR. Sa contestation est accueillie.

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