Fraser et Onyx Industries inc., 2007 QCCLP 517

Date de décision: 24/01/2007

Mots-clés: Article 242 LATMP, Article 32 LATMP, Article 67 LATMP, Avantages et conditions de travail, Congé payé, Décision favorable au travailleur, Fiction juridique, Opérateur, Plainte article 32 LATMP, Retour au travail, Teamsters

Le 4 novembre 2003, le salarié, un opérateur, subit une lésion professionnelle. Le 27 mars 2004, il est de retour au travail. Celui-ci dépose une plainte en vertu de l’article 32 LATMP au motif que l’employeur ne lui a pas versé une indemnité de congé annuel. Le 21 juillet 2005, un conciliateur-décideur rejette cette plainte.

L’objectif de l’article 242 LATMP est de donner effet au contrat de travail intervenu entre des parties en y ajoutant la fiction voulant que le travailleur victime d’une lésion professionnelle soit considéré comme ayant travaillé pendant la durée de son absence afin qu’il ne soit pas pénalisé en raison de la lésion professionnelle au moment où il reprend le travail.

Par conséquent, la période pendant laquelle un travailleur reçoit des indemnités de la CSST doit être considérée comme étant des heures travaillées aux fins du calcul des vacances auxquelles il a droit. Ainsi, l’employeur devait tenir compte, aux fins du calcul des vacances pour l’année de référence 2004, de la période au cours de laquelle le travailleur a reçu une IRR, soit du 1er janvier au 27 mars 2004. Le Tribunal déclare donc que le travailleur a été victime d’une sanction au sens de l’article 32 de la LATMP et de ce fait, doit être remboursé de la somme de 418,03 $.

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Mots-clés: Absence au tribunal, Accord entériné par le Tribunal, Article 21 LITAT, Article 23 LITAT, Article 24 LITAT, Article 38 LITAT, Article 9 LITAT, Conciliateur, Décision favorable à l'employeur, Entorse cervicale, Entorse lombaire, Manoeuvre, Objection préliminaire, Plumitif, Règlement, Transaction

Dionne et 9226-1585 Québec inc. (Quality Inn Rivière-du-Loup), 2020 QCTAT 4951

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