Maçonnerie Mickael Darveau inc. et Deroy-Rivard, 2013 QCCLP 3029

Date de décision: 21/05/2013

Mots-clés: Annualisation du revenu brut, Article 2086 Code civil du Québec, Article 41 Loi d'interprétation, Article 67 LATMP, Contrat à durée déterminée, Contrat à durée indéterminée, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Industrie de la construction, Interprétation large et libérale, Manoeuvre

Le 17 octobre 2012, l’employeur dépose une requête contestant la décision rendue par la CNESST le 18 septembre 2012 suite à une révision administrative. Par cette décision, la CNESST confirme sa décision initiale du 20 juillet 2012 où elle déclare que l’IRR du travailleur doit être établi sur la base d’un revenu brut de 55 320,66 $.

L’objet de la contestation de l’employeur est qu’il demande à la CLP de modifier la décision rendue par la CNESST le 18 septembre 2012 et de déclarer que le revenu annuel brut du travailleur doit être établi à 14 964,91 $. Conséquemment, il demande que l’IRR du travailleur soit déterminée selon le salaire minimum en vigueur.

Pour déterminer le revenu net du travailleur, il faut appliquer l’article 63 LATMP. La formule du revenu net se résume au revenu brut moins les déductions mentionnées à l’article. Pour déterminer le revenu brut, le Tribunal explique que la situation du travailleur est couverte par l’article 67 de la LATMP et qu’il devrait donc être déterminé selon son contrat de travail. Il n’est visé par aucune des exceptions élaborées aux articles 67 à 82 de la LATMP.

La première étape est de déterminer la nature du contrat qui lie le travailleur à son employeur lors de sa lésion le 12 décembre 2011. D’après les faits, il n’existe aucun contrat écrit entre l’employeur et le travailleur. Le travailleur occupe un emploi de manœuvre sur les différents chantiers de construction en développement par son employeur. Il est engagé par l’employeur le 23 mai 2011 et mentionne que c’était sous condition qu’il puisse travailler 40 heures par semaine à l’année longue. L’employeur lui aurait dit qu’il ne manquerait pas d’ouvrage. La période de travail du travailleur s’étend de mai 2011 jusqu’à la fin juillet 2011 et il est sans emploi par la suite jusqu’en novembre 2011. L’Avis de l’employeur et demande de remboursement du 12 janvier 2011 mentionne que le contrat du travailleur est à durée indéterminée et qu’il a gagné 14 964,91 $ au cours des 12 derniers mois.

Le Tribunal explique que dans l’industrie de la construction, il ne faut pas confondre le contrat de travail entre le travailleur et l’employeur et le contrat entre l’employeur et le donneur d’ouvrage parce que le deuxième est toujours à durée déterminée. Cependant, cela ne veut pas dire que le contrat du travailleur serait automatiquement à durée déterminée également.

Dans le cas en l’espèce, il n’y a aucune indication d’une date d’échéance du contrat entre l’employeur et le travailleur. Alors, en vertu de l’article 2086 C.c.Q., le Tribunal conclut que le contrat en l’espèce est à durée indéterminée.

La deuxième étape consiste à déterminer le revenu brut du travailleur. L’employeur dit qu’il faut prendre le revenu brut des 12 derniers mois du travailleur, alors que le travailleur dit qu’il y a lieu d’annualiser le revenu brut de son contrat de travail. Le Tribunal favorise le courant de l’annualisation comme règle générale, à moins que le résultat soit déconnecté de la réalité. En l’espèce, la CLP détermine qu’il faut annualiser le revenu prévu au contrat de travail du travailleur. En vertu de l’article 41 de la Loi d’interprétation québécoise, la LATMP doit recevoir une interprétation large et libérale.

La CLP conclut en rejetant la requête de l’employeur et en déclarant que le revenu brut servant de base de calcul pour l’IRR du travailleur demeure à 55 320,66 $.

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