Grégoire et PF Résolu Canada (papier Amos), 2018 QCTAT 700

Date de décision: 07/02/2018

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Boies, Bonus pour non déclaration d'accident, Crédibilité, Décision favorable à la travailleuse, Entorse dorsolombaire, Préposée à l'entrepôt, Présomption de l'article 28

La travailleuse demande au Tribunal d’infirmer une décision de la CNESST à l’effet qu’elle n’aurait pas subi de lésion professionnelle lors d’un incident survenu à son travail le 30 juin 2016.

La travailleuse est préposée à l’entrepôt pour l’employeur, un manufacturier de papier. Elle opère un chariot élévateur pour charger du papier et se blesse lorsque son chariot subit le contrecoup d’une manœuvre alors qu’elle a le dos tourné pour regarder vers l’arrière. Elle consulte à l’urgence 4 jours plus tard, le 4 juillet, soit la première journée après la fin de semaine et du congé de la fête du Canada, où le diagnostic d’entorse dorsolombaire est initialement retenu, avant d’être précisé lors de consultations suivantes comme entorse lombaire. Son médecin lui recommande de continuer à travailler pour éviter de s’ankyloser en lui prescrivant un cocktail analgésique assez puissant. Éventuellement la douleur se révélera trop grande et la travailleuse cessera de travailler.

Le nœud du litige repose sur l’application de la présomption de l’article 28 de la LATMP. Cependant, puisque le témoignage de la travailleuse est crédible non contredit, le juge retient qu’il y a une blessure, qui arrive sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail. Ce sont les critères pour l’application de l’article 28 tels que définis dans la décision « Boies ». 

Commentaire intéressant:  « Le Tribunal est d’avis que la compétition entre usines sur le taux OSHA et les récompenses remises à la communauté et aux travailleurs et travailleuses, lorsqu’il y a des périodes sans accident du travail rapportées, peuvent avoir un effet dissuasif chez certains travailleurs et travailleuses, comme c’est le cas pour la travailleuse qui croit que, pour le type de lésion qu’elle a subie, la douleur s’estompera. » 

La présomption n’est pas renversée par l’employeur et donc le Tribunal donne raison à la travailleuse, et déclare la blessure de la travailleuse une lésion professionnelle. Sa contestation est ainsi accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Gueye et CPE Maimonide Côte St-Luc, 2024 QCTAT 213

Date de décision: 19/01/2024

Mots-clés: Article 28 LATMP, Congédiement, Contestation, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, Éducatrice, Étirement lombaire, Grief, Intention des parties, Moyen préliminaire, Présomption de lésion professionnelle, Quittance, Renonciation, Transaction, UES 800

Dollarama et Desjardins, 2019 QCTAT 3461

Date de décision: 29/07/2019

Mots-clés: Accident du travail, Article 2 LATMP, Article 209 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Dispositions générales (chapitre 2)(articles 25 à 43), Entorse au genou, LATMP, Notion de lésion professionnelle, Présomption de lésion professionnelle, Subluxation genou

Cantin c. Commission des lésions professionnelles, 2010 QCCS 184

Date de décision: 15/01/2010

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 349 LATMP, Article 351 LATMP, Article 353 LATMP, Article 359 LATMP, Article 369 LATMP, Article 377 LATMP, Cour supérieure, Décision favorable au travailleur, Douleurs à l’épaule gauche, Formation FTQ Plaideur TAT, Hors délai, Journalier, Norme de contrôle, Objet de la loi, Récidive rechute ou aggravation, Révision judiciaire, Tendinite du sous-épineux gauche