Grégoire et PF Résolu Canada (papier Amos), 2018 QCTAT 700

Date de décision: 07/02/2018

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Boies, Bonus pour non déclaration d'accident, Crédibilité, Décision favorable à la travailleuse, Entorse dorsolombaire, Préposée à l'entrepôt, Présomption de l'article 28

La travailleuse demande au Tribunal d’infirmer une décision de la CNESST à l’effet qu’elle n’aurait pas subi de lésion professionnelle lors d’un incident survenu à son travail le 30 juin 2016.

La travailleuse est préposée à l’entrepôt pour l’employeur, un manufacturier de papier. Elle opère un chariot élévateur pour charger du papier et se blesse lorsque son chariot subit le contrecoup d’une manœuvre alors qu’elle a le dos tourné pour regarder vers l’arrière. Elle consulte à l’urgence 4 jours plus tard, le 4 juillet, soit la première journée après la fin de semaine et du congé de la fête du Canada, où le diagnostic d’entorse dorsolombaire est initialement retenu, avant d’être précisé lors de consultations suivantes comme entorse lombaire. Son médecin lui recommande de continuer à travailler pour éviter de s’ankyloser en lui prescrivant un cocktail analgésique assez puissant. Éventuellement la douleur se révélera trop grande et la travailleuse cessera de travailler.

Le nœud du litige repose sur l’application de la présomption de l’article 28 de la LATMP. Cependant, puisque le témoignage de la travailleuse est crédible non contredit, le juge retient qu’il y a une blessure, qui arrive sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail. Ce sont les critères pour l’application de l’article 28 tels que définis dans la décision « Boies ». 

Commentaire intéressant:  « Le Tribunal est d’avis que la compétition entre usines sur le taux OSHA et les récompenses remises à la communauté et aux travailleurs et travailleuses, lorsqu’il y a des périodes sans accident du travail rapportées, peuvent avoir un effet dissuasif chez certains travailleurs et travailleuses, comme c’est le cas pour la travailleuse qui croit que, pour le type de lésion qu’elle a subie, la douleur s’estompera. » 

La présomption n’est pas renversée par l’employeur et donc le Tribunal donne raison à la travailleuse, et déclare la blessure de la travailleuse une lésion professionnelle. Sa contestation est ainsi accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Rodrigue et Environnement Canada 2023, QCTAT 1768

Date de décision: 17/04/2023

Mots-clés: Article 142 LATMP, Décision favorable au travailleur, Entrave à l'examen médical, Expertise médicale, Gestionnaire d’agents de la faune fédérale, Guide d'exercice : la médecine d'expertise l'évaluation médicale indépendante et l'expertise médicale, Imprévisible, Irritation pulmonaire par semi-noyade, Raison valable, Suspension des indemnités, Trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse, Trouble de stress post-traumatique

Ladouceur et 9137-6574 Québec inc., 2022 QCTAT 737

Date de décision: 16/02/2022

Mots-clés: Article 28 LATMP, Blessure, Chef cuisinier, Chondropathie, Crise sanitaire, Déchirure complexe du ménisque interne, Décision favorable au travailleur, Délai de consultation médicale, Entorse chronique du ligament collatéral interne, Présomption de l'article 28

Tremblay et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay—Lac-Saint-Jean (Hôpital de Chicoutimi), 2019 QCTAT 3398

Date de décision: 24/07/2019

Mots-clés: Article 365 LATMP, Capsulite à l’épaule droite, Décision favorable à la travailleuse, Entorse à l’épaule droite, Entorse lombaire, Fait nouveau, Limitations fonctionnelles, Reconsidération d'une décision par la CNESST, Retrait des limitations, Stress post-traumatique, Tendinite à l'épaule droite, Tendinopathie