Grégoire et PF Résolu Canada (papier Amos), 2018 QCTAT 700

Date de décision: 07/02/2018

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Boies, Bonus pour non déclaration d'accident, Crédibilité, Décision favorable à la travailleuse, Entorse dorsolombaire, Préposée à l'entrepôt, Présomption de l'article 28

La travailleuse demande au Tribunal d’infirmer une décision de la CNESST à l’effet qu’elle n’aurait pas subi de lésion professionnelle lors d’un incident survenu à son travail le 30 juin 2016.

La travailleuse est préposée à l’entrepôt pour l’employeur, un manufacturier de papier. Elle opère un chariot élévateur pour charger du papier et se blesse lorsque son chariot subit le contrecoup d’une manœuvre alors qu’elle a le dos tourné pour regarder vers l’arrière. Elle consulte à l’urgence 4 jours plus tard, le 4 juillet, soit la première journée après la fin de semaine et du congé de la fête du Canada, où le diagnostic d’entorse dorsolombaire est initialement retenu, avant d’être précisé lors de consultations suivantes comme entorse lombaire. Son médecin lui recommande de continuer à travailler pour éviter de s’ankyloser en lui prescrivant un cocktail analgésique assez puissant. Éventuellement la douleur se révélera trop grande et la travailleuse cessera de travailler.

Le nœud du litige repose sur l’application de la présomption de l’article 28 de la LATMP. Cependant, puisque le témoignage de la travailleuse est crédible non contredit, le juge retient qu’il y a une blessure, qui arrive sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail. Ce sont les critères pour l’application de l’article 28 tels que définis dans la décision « Boies ». 

Commentaire intéressant:  « Le Tribunal est d’avis que la compétition entre usines sur le taux OSHA et les récompenses remises à la communauté et aux travailleurs et travailleuses, lorsqu’il y a des périodes sans accident du travail rapportées, peuvent avoir un effet dissuasif chez certains travailleurs et travailleuses, comme c’est le cas pour la travailleuse qui croit que, pour le type de lésion qu’elle a subie, la douleur s’estompera. » 

La présomption n’est pas renversée par l’employeur et donc le Tribunal donne raison à la travailleuse, et déclare la blessure de la travailleuse une lésion professionnelle. Sa contestation est ainsi accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Banville et Dépanneur Super Soir, 2025 QCTAT 4334

Date de décision: 21/10/2025

Mots-clés: Arrêt Boissonneault, Arrêt Veilleux, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Hors délai excusé, Loi sur la justice administrative, Mineure, Motif raisonnable, Problèmes familiaux, Règles procédurales

M.N. et Compagnie A, 2016 QCTAT 5227

Date de décision: 01/09/2016

Mots-clés: Accident du travail, Agression sexuelle, Article 2 LATMP, Article 270 LATMP, Condition personnelle préexistante, Construction, Décision favorable à la travailleuse, Dépression, Enfance, Événement imprévu et soudain, Harcèlement, Hors délai, Hors délai excusé, LATMP, Notion de lésion professionnelle, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Groupe d'embouteillage Pepsi (Canada) et Hmamou, 2022 QCTAT 4543

Date de décision: 06/10/2022

Mots-clés: Article 25 LATMP, Article 27 LATMP, Camionneur, Code de la sécurité routière, Conditions routières, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Entorse cervicale, Entorse lombaire, Lacération cuir chevelu, Loi remédiatrice, Négligence grossière et volontaire, Téméraire, Tempête de neige, Vitesse