Grégoire et PF Résolu Canada (papier Amos), 2018 QCTAT 700

Date de décision: 07/02/2018

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Boies, Bonus pour non déclaration d'accident, Crédibilité, Décision favorable à la travailleuse, Entorse dorsolombaire, Préposée à l'entrepôt, Présomption de l'article 28

La travailleuse demande au Tribunal d’infirmer une décision de la CNESST à l’effet qu’elle n’aurait pas subi de lésion professionnelle lors d’un incident survenu à son travail le 30 juin 2016.

La travailleuse est préposée à l’entrepôt pour l’employeur, un manufacturier de papier. Elle opère un chariot élévateur pour charger du papier et se blesse lorsque son chariot subit le contrecoup d’une manœuvre alors qu’elle a le dos tourné pour regarder vers l’arrière. Elle consulte à l’urgence 4 jours plus tard, le 4 juillet, soit la première journée après la fin de semaine et du congé de la fête du Canada, où le diagnostic d’entorse dorsolombaire est initialement retenu, avant d’être précisé lors de consultations suivantes comme entorse lombaire. Son médecin lui recommande de continuer à travailler pour éviter de s’ankyloser en lui prescrivant un cocktail analgésique assez puissant. Éventuellement la douleur se révélera trop grande et la travailleuse cessera de travailler.

Le nœud du litige repose sur l’application de la présomption de l’article 28 de la LATMP. Cependant, puisque le témoignage de la travailleuse est crédible non contredit, le juge retient qu’il y a une blessure, qui arrive sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail. Ce sont les critères pour l’application de l’article 28 tels que définis dans la décision « Boies ». 

Commentaire intéressant:  « Le Tribunal est d’avis que la compétition entre usines sur le taux OSHA et les récompenses remises à la communauté et aux travailleurs et travailleuses, lorsqu’il y a des périodes sans accident du travail rapportées, peuvent avoir un effet dissuasif chez certains travailleurs et travailleuses, comme c’est le cas pour la travailleuse qui croit que, pour le type de lésion qu’elle a subie, la douleur s’estompera. » 

La présomption n’est pas renversée par l’employeur et donc le Tribunal donne raison à la travailleuse, et déclare la blessure de la travailleuse une lésion professionnelle. Sa contestation est ainsi accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Pedneault et Ville de Saguenay, 2025 QCTAT 1008

Date de décision: 07/03/2025

Mots-clés: Article 30 LATMP, Covid 19, Décision favorable au travailleur, Maladie reliée aux risques particuliers du travail, Notion de lésion professionnelle, Opérateur de machinerie lourde, Probabilité, Test de dépistage

Poissonnerie Odessa et Paz, 2021 QCTAT 34

Date de décision: 06/01/2021

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Boies, Conditions d'application, Décision favorable à la travailleuse, Diagnostic hybride, Épicondylite, Poissonnière, Présomption de lésion professionnelle

Ladouceur et Planchers Bois-Franc Wickham, 2016 QCTAT 4150

Date de décision: 08/07/2016

Mots-clés: Article 15 LITAT, Article 359 LATMP, article 429.57 LATMP, Article 50 LITAT, Décision défavorable au travailleur, Délai raisonnable, Hors délai, Requête en révision ou en révocation, Révision hors-délai