Cantin c. Commission des lésions professionnelles, 2010 QCCS 184

Date de décision: 15/01/2010

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 349 LATMP, Article 351 LATMP, Article 353 LATMP, Article 359 LATMP, Article 369 LATMP, Article 377 LATMP, Cour supérieure, Décision favorable au travailleur, Douleurs à l’épaule gauche, Formation FTQ Plaideur TAT, Hors délai, Journalier, Norme de contrôle, Objet de la loi, Récidive rechute ou aggravation, Révision judiciaire, Tendinite du sous-épineux gauche

Jugement fort important en matière de réclamation déposée hors délais.

Après une blessure survenue au travail, le travailleur a soumis une réclamation pour une RRA. L’avis du BEM concernant le diagnostic, la consolidation et les soins lie la CSST. Le jour suivant, la CSST a refusé la réclamation du travailleur. La décision de l’instance de révision a ensuite été annulée par la CLP, car il n’y a pas eu de contestation de la décision rejetant la réclamation. Par conséquent, la requête du travailleur était sans objet.

La CLP a refusé la réclamation du travailleur concernant l’aggravation de sa blessure professionnelle en raison d’un aspect purement technique. Dans cette affaire, le même décideur a pris deux décisions successives à un jour d’intervalle. L’objet de ces deux décisions est identique et concerne les mêmes événements, à savoir une réclamation pour une récidive, rechute aggravation. Dans la première conclusion, il a conclu que la blessure professionnelle n’avait pas provoqué une augmentation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Il a repris cette conclusion dans la seconde. Il était donc logique de conclure que la seconde décision était le résultat du refus de reconnaître l’augmentation de l’atteinte permanente. De plus, dans les deux décisions, le décideur a souligné que le travailleur n’avait pas droit à une indemnité de remplacement du revenu supplémentaire.

Bien que le travailleur n’ait fait qu’une contestation, il est clair qu’elle prenait en compte tous les aspects des deux décisions déjà rendues par la CSST. Rejeter sa demande en raison d’une telle technicalité n’est pas conforme à l’objectif de la loi prévue à l’article 1 de la LATMP. Une telle rigidité contrevient également aux articles 351 et 353. Au final, la CLP avait compétence pour prolonger le délai. La requête en révision judiciaire du travailleur est accueillie.

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